Exécution du contrat
- Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'une modification du contrat de travail motivée par la volonté de l'employeur de modifier le taux de rémunération variable applicable au sein du magasin compte tenu de l'augmentation sensible de la surface de vente, et alors qu'il n'est pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (Cass. soc. 28-5-2019 n° 17-17.929 FS-PB).
- Ayant retenu, d'une part, que le salarié d'origine étrangère était informé, dès la date de son embauche à un emploi d'auxiliaire, qu'il relevait d'un régime différent de celui des agents statutaires, d'autre part, que la discrimination fondée sur la nationalité était caractérisée par une différence de traitement dans l'évolution de la carrière par rapport à celles des agents statutaires découlant d'une série d'actes et de décisions concrets, qui se sont étalés dans le temps jusqu'à la rupture du contrat de travail, laquelle marque la fin de la carrière du salarié et la position atteinte en dernier lieu, la cour d'appel a pu en déduire que c'est à cette date que se situait la révélation de la discrimination et, donc, le point de départ de la prescription (Cass. soc. 29-5-2019 n° 18-14.492 FS-D).
- Dès lors qu'en l'absence de licenciement régulièrement intervenu la relation de travail s'est poursuivie, que l'inexécution de la prestation de travail n'est pas imputable au salarié, qui s'est tenu à la disposition de son employeur, ses salaires sont dus pour la période au cours de laquelle il a été privé de travail (Cass. soc. 29-5-2019 n° 17-16.755 F-D).
Paie
- Il résulte de la combinaison des articles L 242-1 du CSS, L 129-13, devenu L 7233-4 du Code du travail, D 129-31, devenu D 7233-8 du même Code, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1 830 € par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans. Dès lors que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, d'autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur, il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 € par an et par bénéficiaire (Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-11.436 F-PBI).
- Dès lors qu’en l'absence de licenciement régulièrement intervenu la relation de travail s'était poursuivie, que l'inexécution de la prestation de travail n'était pas imputable aux salariés qui sollicitaient le paiement de salaires et non de dommages intérêts et qu'ils s'étaient tenus à la disposition de leur employeur, leurs salaires sont dus pour la période au cours de laquelle ils ont été privés de travail (Cass. soc. 29-5-2019 n° 17-16.754 F-D).
Rupture du contrat
- Une cour d'appel ne saurait annuler le licenciement d'un médecin ayant adressé à son employeur un signalement de maltraitance d’une personne prise en charge au sein de l'établissement sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intéressé avait fait preuve de mauvaise foi dans cette dénonciation qui l'aurait privé de la protection prévue par le Code de l'action sociale et des familles (Cass. soc. 28-5-2019 n° 17-27.793 FS-D).
- Une cour d'appel ne saurait fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail alors, d'une part, que les décisions de gestion du chef d'entreprise, quand bien même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l'entreprise, n'étaient pas de nature à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi des contrats de travail, et d'autre part, que le défaut d'information et de consultation des représentants du personnel sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ne caractérise pas à lui seul un tel manquement (Cass. soc. 29-5-2019 n° 17-31.491 F-D).
Représentation du personnel
- Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l’existence d’une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié. En effet, le contrôle exercé par l’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation administrative de licenciement, de l’absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu’il estime avoir subie (Cass. soc. 29-5-2019 n° 17-23.028 FS-PB).
- Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif, en application de l’article L 6524-3 du Code des transports, lorsqu’il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu’il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle (Cass. soc. QPC 29-5-2019 n° 18-19.675 FS-PB).
- Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu’elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu’elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l’article L 2143-4 du Code du travail pour la désignation d’un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d’élus dans au moins deux collèges. Dès lors qu’une entreprise employait un effectif compris entre 2000 et 3999 salariés, que les deux syndicats, tous deux affiliés à la CGT, ont présenté, lors des élections professionnelles, des listes distinctes dans deux collèges différents et ont obtenu, le premier un total de sept élus dans le premier collège et le second un total de deux élus dans le second collège, le premier syndicat, syndicat intercatégoriel, seul représentatif dans l'entreprise parmi les organisations syndicales affiliées à la CGT ayant obtenu des élus dans le premier collège, pouvait désigner un délégué syndical supplémentaire (Cass. soc. 29-5-2019 n° 18-60.129 FS-PB).
Santé et sécurité
- Seule une modification de l’état de la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations (Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-13.495 F-PBI).
- La teneur d'un examen médical mentionné au tableau des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu’elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l'employeur peut demander la communication (Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-14.811 F-PBI).
- Le malaise cardiaque survenu au temps et au lieu de travail et sous l'autorité de l'employeur bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Tel est le cas lorsque le salarié avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, qu'il avait pris son poste même s'il ne s'était pas rendu immédiatement dans le magasin. L'existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n'est pas de nature à caractériser un accident de trajet (Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-16.183 F-D).