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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Getty Images

Exécution du contrat

  • Le juge saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-11.652 FP-BR).

  • Il résulte de à l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, que la condition d'affectation exclusive est remplie, au jour du changement de prestataire, lorsque l'entreprise sortante justifie que le personnel de maîtrise passe sur le marché concerné 100 % de son temps de travail total effectué pour son compte (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-23.797 FS-B).

  • Aux termes du préambule de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés dans la profession à l’occasion d’un changement de prestataire. A cet effet, les signataires ont élaboré les conditions de transfert du personnel qui s’imposent à l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l’ensemble du personnel. Il en résulte que l’entreprise entrante ne peut se prévaloir des manquements à ses propres obligations en soutenant qu’ils feraient obstacle à la poursuite du contrat de travail des salariés, alors que les dispositions conventionnelles lui font obligation de reprendre les salariés appartenant à la catégorie du personnel visé par la convention collective. Un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’avenant du 2 mars 2002 ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. La cour d’appel a pu déduire de ses constatations, dont il ressort que le retard pris par l’entreprise sortante dans la communication de certains documents ou l’absence de transmission de certains documents à l’entreprise entrante n’avait pas placé cette dernière dans l’impossibilité d’organiser la reprise du marché, que le refus de cette dernière de poursuivre les contrats de travail constituait un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-17.203 F-D).

  • Dès lors qu'il résulte de ses constatations que des propos à caractère raciste, tenant à la couleur de la peau de la salariée, avaient été tenus par sa supérieure hiérarchique au cours d'un repas de Noël avec des collègues de travail, organisé par le comité d'entreprise, la cour d'appel aurait dû en déduire que de tels propos relevaient de la vie professionnelle de la salariée et que cette dernière présentait des éléments laissant supposer une discrimination en raison de ses origines (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-16.287 F-D).

Paie

  • Le service de l'indemnité journalière de maladie est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Une cour d'appel ne peut pas annuler l'indu notifié à une assurée au motif que des attestations établies a posteriori par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail établissent que l'exercice d'une activité physique et sportive était vivement recommandé pour le traitement de la pathologie dont elle était victime, alors qu'elle constate que l'intéressée a exercé pendant son arrêt de travail une telle activité sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur (Cass. 2e civ. 16-5-2024 n° 22-14.402 F-B).

  • Dès lors que la société a versé au salarié une partie de sa rémunération durant sa période d’expatriation, elle est tenue de lui remettre des bulletins de paie à ce titre, peu important que le salarié ne soit pas affilié au régime général de la sécurité sociale française (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-21.109 F-D).

  • Tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord de participation ou d’intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés, et la clause d’un accord d’intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l’étranger ou expatriés est réputée non écrite (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-21.109 F-D).

Rupture du contrat

  • Il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. L'employeur ne justifie pas du respect de son obligation individuelle de reclassement en ne communiquant au juge aucun élément permettant de vérifier que le périmètre de reclassement au sein du groupe qu'il a retenu est exact au regard des critères de permutabilité, et en ne justifiant pas des courriers de recherche de reclassement adressés aux entités du groupe dont il ne produit aucun organigramme, ni même son registre d'entrée et de sortie du personnel, et qu'il se borne à communiquer aux salariés une proposition individualisée sur une liste de postes disponibles recensés dans le PSE (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-20.650 FS-B).

  • L'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-17.216 F-D).

Négociation collective

  • Lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en œuvre de l'article L 2232-9, alinéa 1, du Code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L 2122-11 et L 2121-2 du Code du travail (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-16.028 FS-B).

  • Aux termes de l'article L 2261-14, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9 du même Code, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L 2261-14, alinéa 1er, du Code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-17.195 FS-B).

Santé et sécurité

  • Dès lors que le contrat de travail avec la société au sein de laquelle l'accident du travail est survenu a pris fin avant la date de la fusion-absorption de cette société par le nouvel employeur, cette société n'est plus tenue d'aucune obligation à l'égard du salarié au titre de l'inaptitude. En effet, la transmission universelle de son patrimoine ne peut pas faire échec à l'application du principe selon lequel la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-11.652 FP-BR).

  • Si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur (Cass. 2e civ. 16-5-2024 n° 22-17.217 F-B).

  • La victime d'une faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (Cass. 2e civ. 16-5-2024 n° 22-23.314 FS-B).

  • Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cass. 2e civ. 16-5-2024 nos 22-22.413  et 22-15.499 FS-B).

Statuts particuliers

  • Les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole ainsi que les révisions de ces tableaux sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur. Le tableau n° 58 est entré en vigueur le 7 mai 2012, lendemain de la publication du décret 2012-665 du 4 mai 2012 au Journal officiel. Une cour d’appel ne peut donc pas condamner l'assureur au paiement d'une pension d'invalidité à compter de janvier 2000 alors que l'assurée avait sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur le fondement du tableau n° 58, de sorte qu'aucune prestation, indemnité ou rente ne pouvaient lui être accordées pour la période antérieure au 7 mai 2012 (Cass. 2e civ. 16-5-2024 n° 22-10.121 F-B).

  • La rupture d'un commun accord du contrat de travail entre le salarié expatrié et la filiale étrangère auprès de laquelle il a été mis à disposition devant être qualifiée de licenciement au sens de l'article L 1231-5 du Code du travail, la société mère a l'obligation d'assurer le rapatriement du salarié à la suite de la rupture du contrat de travail avec la filiale et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-20.199 F-D).

  • A la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié exerçant un mandat d'administrateur d'une mutuelle a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, ainsi qu'au paiement de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans les conditions prévues à l'article L 2422-4 du Code du travail (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-24.492 F-D).

Contrôle - contentieux

  • La compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne. Dès lors que, s'agissant des contestations relatives à l'application du régime monégasque de sécurité sociale sur le territoire français, la convention franco-monégasque demeure muette sur la juridiction compétente, il en résulte qu'en l'absence de toute clause attributive de juridiction, alors que la demande porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'une victime de nationalité française, décédée en France au temps et au lieu de travail, dont les ayants droit sont de nationalité française, les juridictions françaises sont internationalement compétentes pour en connaître (Cass. 2e civ. 16-5-2024 n° 22-13.692 F-B).

  • L'introduction d'une action à l'étranger, même postérieure à la saisine du juge français, fait présumer la renonciation au privilège de juridiction française à moins qu'il soit démontré que le demandeur n'a pas agi sciemment et librement (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-18.993 F-D).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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