Exécution du contrat
- Le salarié de la SNCF dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l'âge et qui demande sa réintégration a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ou, s'il a atteint l'âge limite auquel les agents du cadre permanent de la SNCF sont admis à partir à la retraite, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui auquel il a atteint ledit âge (Cass. soc. 22-1-2020 n° 17-31.158 FS-PB).
- La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. Si les dispositions du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, il appartient au juge de déterminer, au regard de la grille de classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu en l'absence de discrimination (Cass. soc. 22-1-2020 n° 18-16.730 F-D).
- Dès lors qu’à l’occasion du changement d’attributaire d’un marché, l’expert chargé de déterminer le nombre de salariés susceptibles d’être transférés n’a pas respecté la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise au cours des opérations d’expertise telle que prévue par les dispositions conventionnelles, cette expertise, en ce qu’elle détermine le volume et les emplois à transférer, est irrégulière. Ayant constaté que le salarié remplissait les conditions posées par les dispositions conventionnelles pour le transfert des contrats de travail et qu’il n’était pas établi par l’entreprise entrante que son emploi n’était pas nécessaire aux besoins de l’activité transférée, la cour d’appel a pu en déduire que le refus de l’entreprise entrante de reprendre son contrat de travail était constitutif pour le salarié d'un trouble manifestement illicite et ordonner sous astreinte le transfert du salarié en son sein dans un emploi correspondant à celui qu’il occupait au sein de la société sortante, avec les mêmes qualifications et rémunérations (Cass. soc. 22-1-2020 n° 18-15.209 FS-PB).
- L’application de l'article L 1224-1 du Code du travail dépend du seul transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité. Dès lors que l’activité de restauration avait jusqu’alors été confiée à une société commerciale en vertu d’un contrat de délégation de service public visant également l’exploitation d’un centre aquatique et qu’à l’expiration de ce contrat, la communauté d’agglomération avait repris possession de l’ensemble des éléments d’exploitation de cette activité de restauration et recherchait un repreneur pour cette activité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cette entité économique, qui n'avait pas perdu son identité, avait été transférée à la communauté d’agglomération dans des conditions qui n’empêchaient pas la continuation de son exploitation (Cass. soc. 22-1-2020 n° 18-20.028 F-D).
- Ayant constaté que l’intéressée assurait le suivi des commerciaux et avait un secteur commercial dédié, qu’elle rendait compte de son activité au représentant de l’associé unique de la société et devait obtenir son autorisation avant de prendre certaines décisions, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle avait exercé des fonctions techniques de directrice administrative et commerciale distinctes de son mandat de gérante, dans un lien de subordination à l’égard de la société caractérisant ainsi l’existence d’un contrat de travail (Cass. soc. 22-1-2020 n° 17-13.498 F-D).
Paie
- Les dispositions de l'article L 626-25, alinéa 3, du Code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance (Cass. soc. 22-1-2020 n° 17-25.744 F-PB).
Représentation du personnel
- Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (Cass. soc. 22-1-2020 n° 18-21.206 FS-PB).
- Dès lors que le délégué syndical a obtenu la communication des informations qu'il demandait quant aux effectifs, que le syndicat a participé à la négociation d'un protocole électoral à l'occasion de trois réunions et que ces négociations n'ont pas abouti à un accord, les dispositions de l'article L 2314-13 du Code du travail prévoyant la saisine de l'autorité administrative pour décider de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de la répartition du personnel dans les collèges électoraux à défaut d’accord des parties sont applicables et ce, même si les mandats des élus en cours sont expirés (Cass. soc. 22-1-2020 n° 19-12.896 F-PB).
- Lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Caractérise un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le Direccte et le tribunal d'instance se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dès lors qu'il existe au sein de la société six stations avions disposant d'une implantation géographique distincte, et que s'agissant, d'une part, de l'autonomie budgétaire, chacune de ces stations dispose d'un budget spécifique décidé par le siège sur proposition du chef de station, lequel, au regard de sa fiche de poste, participe à « l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement de la station avec le siège », d'autre part, de l'autonomie en matière de gestion du personnel, que le chef de station dispose d'une compétence de « management du personnel social », est garant du respect du règlement intérieur, mène des entretiens individuels de carrière et des entretiens préalables à une éventuelle sanction, peut prononcer des avertissements, et qu'il présidait jusqu'à présent le CHSCT et animait les réunions des délégués du personnel, le tribunal d’instance a pu en déduire que, même si certaines compétences en matière budgétaire et de gestion du personnel étaient centralisées au niveau du siège, les six stations avions constituaient chacune un établissement distinct au sens de la mise en place d'un CSE (Cass. soc. 22-1-2020 n° 19-12.011 FS-PB).
- Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger. Ayant constaté l'absence de disparité de traitement entre organisations syndicales par une recherche faite au sein de la même UES, le tribunal d’instance a statué à bon droit en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au CSE, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc (Cass. soc. 22-1-2020 n° 19-13.269 F-PB).
- Les règles applicables aux agents de droit privé employés par la société La Poste relèvent du Code du travail sous réserve des aménagements prévus par les dispositions statutaires, qui exceptent notamment la mise en œuvre du Code du travail s'agissant de l'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel. Pour autant, la question se pose de savoir si la fixation des modalités spécifiques à cet exercice relève de l'accord collectif de droit commun soumis au contrôle du juge judiciaire au regard du statut juridique actuel de la société, ou de l'acte administratif soumis au contrôle du juge administratif au regard de son application à la fois aux agents de droit public et aux agents de droit privé. Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question (Cass. soc. 22-1-2020 n° 19-10.041 FS-PB).
- Sont inclus dans le corps électoral défini pour la désignation des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu, de la société mère dont l'État détient directement plus de la moitié du capital, les salariés des filiales constituées sous la forme de société par actions simplifiée. Dès lors, un tribunal d'instance ne saurait rejeter la demande d'intégration au corps électoral pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la société EDF des salariés de l'ensemble des filiales contrôlées majoritairement par cette dernière (Cass. soc. 22-1-2020 n° 19-16.637 F-D).
Santé et sécurité
- Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'interprétation par la Cour de cassation de l'article 41 de la loi 98-1194 relative au préjudice d'anxiété des bénéficiaires de la préretraite amiante. En effet, l'indemnisation du préjudice d'anxiété, qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité, en deuxième lieu ne prive pas l’employeur d'un recours effectif dès lors notamment qu'il peut remettre en cause devant le juge compétent l’arrêté ministériel, et en troisième lieu ne porte pas atteinte au principe d'égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et ne constitue pas un avantage disproportionné (Cass. soc. QPC 22-1-2020 n° 19-18.343 FS-PB).
- Le salarié ayant travaillé en qualité de manutentionnaire, au cours de la période considérée, dans un port figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et ayant été exposé habituellement à l’amiante, est fondé à bénéficier de la préretraite amiante au titre de la période litigieuse (Cass. 2e civ. 23-1-2020 n° 19-11.559 F-PBI).
- Ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières de maladie est applicable (Cass. 2e civ. 23-1-2020 n° 18-25.086 F-PBI).
- Le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. L'assuré n'exerçant pas une activité professionnelle effective lors de son arrêt de travail, faute d'avoir repris une activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, ne peut pas prétendre aux indemnités journalières de maladie (Cass. 2e civ. 23-1-2020 n° 19-11.362 F-PB).
- Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'employeur ayant été condamné pénalement, par une décision devenue définitive, pour le délit de travail dissimulé, il ne pouvait pas remettre en cause sa qualité d'employeur retenue par la juridiction pénale, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à son encontre était recevable (Cass. 2e civ. 23-1-2020 n° 18-19.080 F-PBI).
Travail indépendant
- Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Dès lors que le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (Cass. 2e civ. 23-1-2020 n° 18-15.542 FS-D).
Contrôle - contentieux
- Dès lors que le dommage invoqué par le liquidateur de la société française est constitué par la liquidation judiciaire de celle-ci, résultant de l'attitude prétendument fautive de la société-mère américaine, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société française (Cass. soc. 22-1-2020 n° 17-31.266 FS-PB).