Embauche
Le seul fait que le salarié n’ait pas été remplacé après la rupture de sa période d’essai ne démontre pas que la finalité de cette période a été détournée pour des motifs notamment économiques (CA Montpellier 13-4-2016 n° 14/01495).
Exécution du contrat de travail
S’analyse comme une sanction pécuniaire prohibée le fait de laisser à un salarié, responsable de la gestion du « parc matériels », la charge du paiement d’une contravention liée à un défaut de maintenance d’un véhicule de l’entreprise (CA Caen 1-4-2016 n° 13/03208).
Dès lors qu’un coursier s’est engagé, avant l’embauche, à remettre une attestation d’assurance de son scooter à l’employeur et à rester assuré pendant toute la durée de son contrat de travail, l’employeur est fondé à ne pas lui confier de travail en attendant qu’il justifie de cette assurance (CA Versailles 14-4-2016 n° 14/03235).
Ne peut être utilisé à titre de preuve de la faute d’un salarié l’enregistrement issu d’un système de vidéosurveillance dont l’installation et la finalité n’ont pas été préalablement portées à la connaissance de l’intéressé, la seule mention dans son contrat de travail de la possibilité pour l’entreprise de recourir à un tel dispositif étant insuffisante (CA Montpellier 13-4-2016 n° 14/01554).
Congés
Le retard d’un salarié dans sa demande de prolongation d’un congé parental d’éducation n’a pas pour effet de le priver de son droit au congé et ne saurait justifier son licenciement pour abandon de poste (CA Versailles 12-4-2016 n° 15/02970).
Rupture du contrat de travail
Commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat le salarié qui refuse de respecter les termes d’un avenant à son contrat de travail relatif notamment aux modalités de calcul de sa rémunération variable, qu’il a signé sans formuler la moindre réserve (CA Versailles 14-4-2016 n° 14/03042).
L’accord conclu le même jour qu’une rupture conventionnelle, par un acte distinct, et prévoyant une obligation de non-concurrence à la charge du salarié assortie du versement d’une indemnité à l’issue d’une période d’observation de 12 mois n’est pas soumis au délai de prescription propre à la rupture conventionnelle et peut faire l’objet d’un litige distinct (CA Versailles 14-4-2016 n° 15/01397).