Embauche
- L'article L 1242-12 du Code du travail qui fixe la liste des mentions, telles que la qualification professionnelle du salarié remplacé, devant sous peine de requalification en CDI figurer dans le CDD, ne s'appliquent pas à une promesse d'embauche (Cass. soc. 6-7-2016 n° 15-11.138)
Exécution du contrat
- Ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi au sein d’un groupe le fait (Cass. soc. 6-7-2016 nos 14-27.266 et 14-26.541) : que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère ; que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l’activité économique et sociale de sa filiale ou sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de celle-ci ; que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l’exécution des obligations de cette dernière liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ou se soit engagée au cours du redressement judiciaire de la filiale à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi.
- Une cour d’appel caractérise une situation de coemploi après avoir constaté l’immixtion de deux sociétés d’un groupe international dans la gestion économique et sociale d’une filiale française de ce groupe (Cass. soc. 6-7-2016 n° 15-15.481).
- Le Code du travail n'impose pas que l'inaptitude physique d'un salarié soit constatée lors de l'examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail. Ne commet pas de faute susceptible d'engager sa responsabilité le médecin du travail qui a régulièrement déclaré le salarié inapte à l'issue de deux examens médicaux espacés de quinze jours, pratiqués en cours d'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 7-7-2016 n° 14-26.590).
- Une cour d'appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail alors qu'elle constate qu'il n'a pas bénéficié au minimum tous les 2 ans d'un entretien professionnel, contrairement aux prévisions de l'accord collectif relatif à la formation professionnelle, mais seulement d'entretiens annuels d'évaluation (Cass. soc. 6-7-2016 n° 15-18.419).
Rupture du contrat
Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus d'un salarié d'effectuer, à la demande de l'employeur, un remplacement ponctuel, en urgence, sur une seule journée et concernant des tâches circonscrites et définies, pour lesquelles l'intéressé a reçu une formation (Cass. soc. 7-7-2016 n° 15-22.352).
- Ne constitue pas un motif économique de licenciement la réorganisation constituée par la fermeture d'un établissement et la suppression de l'ensemble des emplois dès lors qu'elle ne répond qu'à un souci de rentabilité du secteur d'activité du groupe (Cass. soc. 6-7-2016 n° 14-27.266).
- Lorsque l'accord de branche, même s'il se réfère à l'accord national interprofessionnel du 10-2-1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribue pas de mission en matière de reclassement externe à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, l'employeur n'a pas à saisir cette commission avant un licenciement économique de plus de 10 salariés (Cass. soc. 11-7-2016 n° 15-12.752).
- L'indemnité destinée à réparer le préjudice né d'une clause de non-concurrence nulle n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de salaire ouvrant droit à congés payés (Cass. soc. 6-7-2016 n° 15-10.987).
- S'analyse en un licenciement non motivé le fait pour l'employeur d'adresser au salarié avec lequel il a conclu une rupture conventionnelle sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation pour l'assurance chômage et un reçu pour solde de tout compte (Cass. soc. 6-7-2016 n° 14-20.323).
- La disposition conventionnelle prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant son licenciement disciplinaire ne constitue pas une garantie de fond en ce qu'elle n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle résultant des dispositions du Code du travail instituant l'obligation de convoquer le salarié, avant toute décision de licenciement, à un entretien préalable (Cass. soc. 11-7-2016 n° 14-22.651).
Paie
- Lorsqu'une convention collective prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale, il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l'intéressé peut prétendre, en sa qualité d'assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte (Cass. soc. 7-7-2016 n° 15-21.004).
- Le contrôle par échantillonnage et extrapolation a été contradictoirement conduit lorsque, pour ce qui concerne la deuxième phase correspondant au tirage de l’échantillon, celui-ci a été tiré au sort en présence de deux directeurs de la société et qu’il a été demandé à l’employeur si les individus statistiques résultant du tirage aléatoire appelaient des observations, lequel n’a émis alors aucun commentaire (Cass. 2e civ. 7-7-2016 n° 15-21.497).
- Entrent dans l’assiette des cotisations, en raison de l’assujettissement des intéressés au régime général de la sécurité sociale, les rémunérations et avantages en nature perçus par trois collaborateurs, respectivement, de nationalité britannique, hollandaise et américaine, détachés par la société mère américaine pour exercer leurs fonctions à partir de leur lieu de résidence habituelle établie en France au sein de sa filiale française dès lors que cette dernière a pris en charge la part des prestations exécutées en France par les trois salariés et les avantages en nature dont ils ont reçu le paiement en France et que ces derniers se trouvaient placés sous la direction et l'organisation de cette filiale (Cass. 2e civ. 7-7-2016 n° 15-23.517).
Négociation collective
- En principe, la négociation annuelle obligatoire doit être engagée au niveau de l'entreprise. L'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose (Cass. soc. 12-7-2016 n° 14-25.794).
Hygiène et sécurité
- Manque à son obligation de sécurité de résultat et peut être condamné au paiement de dommages et intérêts l'employeur qui, bien qu'alerté à plusieurs reprises par le salarié sur sa charge de travail et sur son état d'anxiété, ne lui a apporté aucune réponse et n'a pris aucune mesure de nature à améliorer ses conditions de travail (Cass. soc. 7-7-2016 n° 15-10.546).
Représentation du personnel
- Il appartient au syndicat, dont la capacité d'agir en justice est contestée, de justifier du dépôt de ses statuts en mairie (Cass. soc. 12-7-2016 n° 15-25.498).
- Ne constitue pas une grève la cessation du travail limitée à une obligation particulière du contrat de travail. En diffusant des tracts incitant les salariés à refuser de signer des bons de travail, un syndicat engage sa responsabilité à l'égard de l'employeur et peut être condamné à indemniser ce dernier pour perte d'heures productives et recours à la sous-traitance (Cass. soc. 11-7-2016 n° 14-14.226).
- La réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Si la décision ouvrant droit à réintégration est annulée par la Cour de cassation, l'employeur peut considérer qu’il a été mis fin aux fonctions du salarié sans qu’il soit nécessaire d'engager une procédure de licenciement (Cass. soc. 11-7-2016 n° 14-29.094).
- Le salarié qui établit avoir été maintenu sans travail pendant plus d'un an et demi et avoir été muté sur un poste sans aucune substance, en violation des dispositions conventionnelles applicables, justifie d'éléments de nature à faire présumer une discrimination syndicale (Cass. soc. 13-7-2016 n° 15-12.344).
Sécurité sociale
- L'assuré qui n'informe pas en temps utile la caisse de sécurité sociale de la prolongation de son arrêt de travail empêche cette dernière d'exercer un contrôle et ne peut pas prétendre aux indemnités journalières d'assurance maladie pour cette période (Cass. 2e civ. 7-7-2016 n° 15-50.074).
- L'avis du service du contrôle médical estimant que l'arrêt de travail d'un assuré n'est plus justifié s'impose à la caisse, qui doit suspendre le versement des indemnités journalières d'assurance maladie (Cass. 2e civ. 7-7-2016 n° 14-13.805).