Un passage dessert plusieurs immeubles. L’un des propriétaires riverains installe un portillon dans la clôture de son jardin pour accéder à ce passage. Un voisin l’assigne en suppression de cette ouverture et interdiction d’usage du passage
Il est débouté en appel. Pour les juges, ce passage est un chemin d’exploitation dont l’usage est commun aux propriétaires riverains par l’effet de la loi (C. rur. art. L 162-1). Pourvoi. Le requérant se prévaut de titres de propriété faisant apparaître des servitudes de passage au profit de fonds riverains situés d’un seul côté du chemin. Ces servitudes de passage stipulées par acte notarié seraient, selon lui, incompatibles avec un droit légal de passage commun à tous les riverains.
Rejet. Ce chemin existe depuis 1910, il servait à l’époque à lier des parcelles agricoles, son usage était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds et l’urbanisation ultérieure de la commune n’a pas modifié cet usage. La Haute Juridiction en conclut qu’il s’agit bien d’un chemin d’exploitation. Pour elle, l’existence de servitudes de passage n’exclut pas en soi une telle qualification.
A noter : un chemin d’exploitation sert exclusivement à la communication de divers fonds ou à leur exploitation, soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse. Il est, en l’absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains ; l’usage en est commun à tous les intéressés (C. rur. art. L 162-1). Un chemin d’exploitation, ne peut pas être assimilé à une servitude de passage (Cass. 3e civ. 24-6-2015 n° 14-12.999 FS-PB). Mais, comme l’indiquent les juges dans l’arrêt ici commenté, il n’existe aucune contradiction entre le régime du chemin d’exploitation et celui des servitudes de passage. Un chemin d’exploitation – commun aux riverains – peut être grevé de servitudes de passage au profit de certains riverains.
Juliette COURQUIN
Pour en savoir plus sur la question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 22830