En vertu d'une jurisprudence constante, il appartient au président d'une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sous réserve que les statuts n'attribuent pas cette compétence à un autre organe. Mais la rédaction desdits statuts est parfois imprécise, donnant lieu à des contentieux sur le titulaire du pouvoir de licencier. Illustration dans une affaire récente.
Les statuts d'une association prévoient qu'elle est administrée par un conseil d'administration investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale (parmi lesquels ne figure pas la décision de licencier un salarié de l'association). Les statuts dressent ensuite une liste, expressément qualifiée de non limitative, de ces pouvoirs : le conseil d'administration surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité. Une cour d'appel déduit de ces stipulations que la décision de licencier un salarié et la mise en oeuvre de la procédure appartiennent au seul conseil d'administration et invalide en conséquence le licenciement du directeur prononcé par le président de l'association.
Censure de la Cour de cassation, qui relève que les statuts de l'association ne comportaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié. Il entrait donc dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
A noter : Dans une décision du même jour, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le pouvoir de licencier dans les associations (Cass. soc. 6-11-2019 n° 19-15.632 FS-PB). L'association requérante contestait l'article L 1232-6 du Code du travail (qui dispose que le licenciement ne peut être notifié que par l'employeur), tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il impose que, dans les associations et contrairement aux sociétés, le signataire de la lettre de licenciement soit l'organe désigné par les statuts (ou la personne qu'il délègue à cette fin). Ce qu'elle estime contraire aux principes d'égalité et de liberté d'association. La Cour de cassation relève que cet article L 1232-6 a récemment été jugé conforme à la Constitution (Cons. const. 7-6-2019 n° 2019-787 QPC, décision rendue à propos des salariés protégés). Aucun changement de fait ou de droit n'étant intervenu depuis cette décision, le réexamen n'était pas nécessaire.
ViolaineMAGNIER
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 57750