Une société acquiert des titres de participation d’une autre société entre le 28 septembre 2008 et le 14 octobre 2009. Avant cette période, elle ne possédait aucune participation dans cette société. Elle détient pendant au moins deux ans plus de 5 % du capital.
Le tribunal administratif de Montreuil juge qu’elle peut bénéficier du régime spécial à raison des dividendes perçus en 2009, soit au titre de la première année de détention des titres, dès lors qu’elle a conservé pendant au moins deux ans 5 % du capital de la filiale. La condition tenant au délai de détention prévue à l’article 145, 1-c du CGI s’apprécie ainsi a posteriori et non au moment de la distribution.
Cette solution est similaire à celle qui a été rendue par la CJCE pour l’application du mécanisme de retenue à la source (CJCE 17-10-1996 aff. 283/94 : RJF 12/96 n° 1500).