Un agriculteur cède un corps de ferme qu'il exploite à une société civile immobilière (SCI) constituée avec un tiers, lequel détient la quasi totalité des parts et est nommé gérant. Après la mise en redressement judiciaire de l'agriculteur, le mandataire judiciaire demande que la procédure de redressement soit étendue à la société pour fictivité en raison de l'absence de toute vie sociale (absence de comptabilité et de tenue d'assemblée depuis la création de la société).
La demande est rejetée : la société a été régulièrement constituée, identifiée et immatriculée et son objet statutaire a été réalisé par l'achat du corps de ferme et sa mise à disposition de l'agriculteur en vue de son exploitation par lui ; le gérant majoritaire s'est acquitté des taxes foncières de la société. Il s'en déduit que la preuve de la fictivité de la société n'est pas apportée par la seule absence de vie sociale, laquelle s'explique par la santé du gérant.
A noter : Une société est fictive lorsqu'elle constitue une façade destinée à masquer l'activité de « l'associé » qui en est le véritable animateur, les autres associés n'étant que des prête-noms. Tel est le cas d'une société constituée par l'exploitant individuel d'un fonds artisanal, la société ne faisant que continuer l'activité qu'il exerçait auparavant sous couvert d'un contrat de location-gérance, sans autonomie décisionnelle (Cass. com. 15-10-2013 n° 12-24.389 F-D : RJDA 2/14 n° 112). Tel est également le cas d'une société dont aucune assemblée n'a été convoquée, dont l'associé majoritaire n'a jamais rempli ses fonctions de gérant et qui n'a été créée que pour organiser l'insolvabilité de celui-ci (Cass. com. 9-6-2009 n° 07-20.937 F-D : RJDA 10/09 n° 845).
En l'espèce, la société n'avait certes pas de vie sociale mais, compte tenu des éléments relevés par les juges, elle ne pouvait pas être réduite à un simple écran auquel l'exploitant aurait eu recours pour dissimuler ses agissements.