On sait que tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce d'enjoindre sous astreinte au dirigeant d'une société de déposer au greffe les pièces et actes soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés (RCS), comme les comptes annuels pour les sociétés par actions, les SARL et certaines sociétés en nom collectif (C. com. art. L 123-5-1).
Le texte ne fixant aucune limite temporelle à son application, une demande d'injonction de dépôt des comptes peut-elle porter sur les comptes de tout exercice passé depuis que la société est tenue à l'obligation de dépôt ?Non, répond l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), qui rappelle qu'aucune action en justice n'est imprescriptible en droit commercial. En l'absence de disposition dérogatoire, le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du Code civil pour l'exercice des actions personnelles ou mobilières.
La demande présentée l'année N ne peut donc porter que sur les comptes de l'exercice écoulé (N - 1) et des quatre exercices qui précèdent (de N - 2 à N - 5).
A noter : l'Ansa écarte l'application de la prescription spéciale de trois ans prévue par l'article L 235-9 du Code de commerce pour agir en nullité d'un acte ou d'une délibération de la société, par l'article 1839 du Code civil pour régulariser des statuts incomplets ou une formalité de constitution de la société et par le Code de commerce pour agir en responsabilité contre les dirigeants sociaux (notamment, art. L 225-254 pour les actions contre les dirigeants de société anonyme).
En effet, la demande d'injonction ne tend pas à obtenir la nullité d'un acte, ni la régularisation d'une formalité de constitution, ni la mise en cause d'un dirigeant. La prescription triennale ne peut donc pas s'appliquer à cette demande par assimilation.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Assemblées générales no 82420