À la suite de la rupture de son contrat de travail, une animatrice sportive dans une association œuvrant pour l'amélioration de la qualité de vie des seniors par l'activité physique saisit le conseil de prud'hommes. Elle réclame notamment le paiement de diverses sommes en application de la convention collective nationale du sport. Elle considère en effet que cette convention, dont le champ d'application vise, entre autres, l'organisation, la gestion et l'encadrement d'actitivés sportives, est applicable à l'association. Mais cette dernière n'est pas de cet avis. Pour elle, le sport n'est qu'un outil au service de son activité principale qui est le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des seniors. Elle soutient que l'activité sportive est celle qui tend à la recherche d'une performance physique, ce qui ne correspond pas aux activités physiques d'ordre médical que propose l'association.
Arguments rejetés par la cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation. Les juges relèvent que l'ensemble des documents de présentation de l'association mettent en évidence la notion d'activité physique comme thérapeutique, que la structure propose des activités physiques telles que la gym douce ou la gym tonique, qu'elle intervient avec 400 salariés issus d'une formation universitaire sportive et que la salariée en cause était recrutée en tant qu'animatrice sportive. Ils en déduisent que l'activité principale effectivement exercée par l'association relève de l'organisation et de la gestion d'activités sportives et qu'elle entre donc bien dans le champ d'application de la convention collective du sport.
Violaine MAGNIER
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 66040