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Succession : contestation d'un partage et application de dispositions transitoires

Le partage réalisé en 1996 sans un des héritiers, dont la filiation avec le défunt est établie ultérieurement, ne peut pas être remis en cause sur le fondement des lois de 2001 et 2006 réformant les successions, leurs dispositions transitoires s'y opposant.

Cass. 1e civ. 11-4-2018 n° 17-19.313 FS-PB


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Un homme décède en 1996, laissant sa femme et deux enfants. Le partage de la succession est réalisé par acte notarié six mois plus tard. Après une action en recherche de paternité, un jugement reconnaît en 2005 l'existence d'un troisième enfant. En 2010, ce dernier assigne les héritiers. Il revendique d'une part, le bénéfice de la loi du 23 juin 2006 qui permet à l'héritier omis dans un partage de demander sa part ou l'annulation du partage (C. civ. art. 887-1 issu de la loi 2006-728 du 23-6-2006 art. 8) ; d'autre part, l'application de la loi du 3 décembre 2001 qui a ouvert des droits successoraux aux enfants adultérins (Loi 2001-1135 du 3-12-2001 art. 16). Pour cela, il soutient que la succession qui a été réglée en omettant un héritier ne peut pas être considérée comme étant partagée ; elle est donc encore ouverte et soumise aux lois de 2001 et 2006.

Sans succès. La loi de 2006 est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007 (Loi 2006-728 du 23-6-2006 art. 47 II). Quant aux dispositions de la loi de 2001 relatives aux droits des enfants naturels, elles sont applicables aux successions ouvertes et non encore partagées au 4 décembre 2001 (Loi 2001-1135 du 3-12-2001 art. 25 II 2°, qui réserve le cas des accords amiables déjà intervenus à cette date et des décisions judiciaires irrévocables). La succession du défunt ayant été partagée en 1996, le requérant ne pouvait ni réclamer sa part ni se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans la succession de son père.

A noter : l'argument du requérant selon lequel la succession ne pouvait pas être considérée comme partagée a été écarté à juste raison. Certes, la présence de tous les indivisaires est une condition substantielle de la validité d'un partage (Req. 21-3-1922 : DP 1923 I, 60). Mais ici, lors du partage réalisé en 1996, le requérant n'avait pas la qualité d'indivisaire et a fortiori d'héritier. Le partage n'omettait aucun héritier. Il était donc valable et ne pouvait pas être remis en cause a postériori sur le fondement des lois de 2001 et 2006.

Dans un second moyen, l'enfant adultérin réclamait la nullité du partage pour omission d'un héritier lors du règlement de la succession. Là encore, ses prétentions ont été écartées. Si le partage peut être annulé pour cause d'erreur lorsqu'elle a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants (C. civ. art. 887 dans sa rédaction issue de la loi 2006-728 du 23-6-2006), cela ne vaut que pour les partages postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de 2006. Les juges rappellent qu'antérieurement, seuls la violence, le dol et une lésion de plus du quart pouvaient justifier une rescision du partage (C. civ. art. 887 ancien). En conséquence, l'erreur, par omission d'un héritier tardivement révélé, ne pouvait entraîner la nullité du partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d'héritier avant l'introduction de l'action en recherche de paternité.

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur la contestation du partage : voir Mémento Famille nos 70740 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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