Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Succession ouverte avant 2007 : 30 ans pour opter

Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, le délai de prescription de l’option successorale est de 30 ans à compter de l’ouverture de la succession, la réforme de la prescription civile de 2008 étant sans effet à cet égard.

Cass. 1e civ. 12-2-2020 n° 19-11.668 F-D


QUOTI20200331UNESuccession_flda5bd2200367c6a209bf3ac1c50c4bd4.jpg

Un père de famille décède le 11 décembre 1999, en laissant pour lui succéder son épouse, leurs trois enfants, ainsi qu’une fille issue d’une précédente union. Soutenant que sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs ont dissimulé son existence lors des opérations de liquidation et de partage de la succession, cette dernière les assigne en juillet 2014 en recel successoral. La cour d’appel déclare irrecevable son action après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce délai quinquennal issu de la loi du 17 juin 2008 ayant remplacé l’ancien délai de prescription trentenaire. Elle retient que le délai de prescription pour les situations qui bénéficiaient antérieurement d’une prescription d’une durée plus longue et dont le terme n’est pas atteint se trouve reporté de 5 ans après l’entrée en vigueur de ce texte. Elle en déduit que l’action de la demanderesse, postérieure au 18 juin 2013, s’en trouve prescrite.

Sur un moyen relevé d’office, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 789, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, 2262, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du Code civil, au motif que la demanderesse dispose d’un délai de 30 ans pour accepter la succession de son père et agir en recel successoral.

À noter : La loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions a fortement abrégé le délai de prescription de l’option successorale, en le ramenant de 30 à 10 ans à compter de l’ouverture de la succession (C. civ. art. 780, al. 1 ), sauf motif légitime d’ignorance par un héritier du décès de son auteur (C. civ. art. 780, al. 5). Passé ce délai, l’héritier qui n’a pas opté est réputé renonçant (C. civ. art. 780, al. 2).

Comme le relève Nicole Pétroni-Maudière, Maître de conférences à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, à la suite de cette réforme, l’on pouvait se demander si le raccourcissement du délai ne tombait pas sous le coup de la règle jurisprudentielle traditionnelle consacrée à l’article 2222, alinéa 2 du Code civil pour les actions personnelles : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Dès lors, le nouvel article 780, alinéa 1 se serait appliqué aux prescriptions en cours au 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, sans que la durée totale, décomptée à partir du jour de l’ouverture de la succession, ait pu excéder le délai initial de 30 ans. En l’espèce, l’extinction de l’option aurait eu lieu après l’écoulement du délai de 10 ans à compter du 1er janvier 2007. La Cour de cassation a écarté cette combinaison s’agissant du délai de prescription de l’action en réduction, passé de 30 à 5 ans (C. civ. art. 921, al. 2 ; Cass. 1e civ. 22-2-2017 n° 16-11.961 F-PB ; Cass. 1e civ. 4-5-2017 n° 16-13.961 F-D). La même solution s’impose en matière d’option successorale. En effet, la réforme de 2006 prévoit au titre des dispositions transitoires que, sauf exception, les dispositions nouvelles sont « applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur (…) » (Loi 2006-728 du 23-6-2006 art. 47, II, al. 3). Ne faisant pas partie des exceptions, le nouvel article 780, alinéa 1 n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la réforme : le délai de prescription de 10 ans ne concerne ainsi que l’option exercée pour des successions ouvertes après le 1er janvier 2007.

Demeure la question de l’éventuelle incidence de la réforme de la prescription civile par la loi 2008-561 du 17 juin 2008. Une partie de la doctrine considère que le droit transitoire doit conduire à déterminer les délais de prescription modifiés par la loi de 2006 à la lumière des dispositions de celle de 2008, laquelle a substitué à la prescription trentenaire de droit commun, une prescription quinquennale pour les actions personnelles, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224 ). De ce fait, le droit d’opter serait enfermé dans les 5 années suivant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans la moindre prolongation possible à raison d’une éventuelle connaissance tardive du décès (en ce sens, pour une partie de la doctrine : Cass. 1e civ. 3-10-2019 n° 18-19.783 F-D), soit jusqu’au 18 juin 2013. C’est la position retenue par la cour d’appel en l’espèce.

La Cour de cassation écarte clairement cette solution au visa, notamment, des articles 789, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et 2227, tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008. Ainsi considère-t-elle que l’option successorale fait partie des actions réelles immobilières, ce dont il résulte que la réforme du droit de la prescription est sans effet sur elle, ayant maintenu pour les actions de cette nature la prescription trentenaire (C. civ. art. 2227). La réforme de la prescription civile est donc sans incidence sur la prescription traditionnellement trentenaire de l’option successorale en cours au jour de son entrée en vigueur, applicable aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006. Au demeurant, la loi de 2008 n’ayant pas modifié le délai de prescription de l’option successorale, son impact sur celui-ci aurait été pour le moins paradoxal.

En pratique, désormais les choses sont simples : pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, l’option successorale se prescrit par 10 ans ; pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, l’option successorale se prescrit toujours par 30 ans.

Emmanuel DE LOTH 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions Libéralités n° 35645

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2023
patrimoine - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Sociétés civiles 2023

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
179,00 € TTC
Mémentis Sociétés commerciales
patrimoine - Solutions numériques

Mémentis Sociétés commerciales

Tout le droit des sociétés commerciales
à partir de 33,83 € HT