Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Succession : pas de sursis à licitation quand le partage a déjà été ordonné

S’il peut être sursis au partage pour deux années au plus, notamment pour éviter de porter atteinte à la valeur des biens indivis, il ne peut pas, une fois le partage ordonné de façon irrévocable, être sursis à la licitation, laquelle est une modalité du partage.

Cass. 1e civ. 3-10-2019 n° 18-21.200 FS-PBI


QUOTI20191021successionpartage_fl75e6bdf19fb0c706be28a586261f3ffd.jpg

Un arrêt définitif ordonne notamment le partage de la succession d'une femme. Par la suite, une autre décision ordonne la licitation de deux immeubles de la succession, en fixant les mises à prix. Les ventes ne se réalisent pas faute d’enchères. Un des héritiers assigne pour que soit ordonnée une licitation sur des mises à prix d’un montant inférieur. Son copartageant demande en retour qu’il soit sursis à la vente pour une durée de deux ans.

La cour d’appel refuse le sursis considérant qu’il concerne le partage lui-même et non les modalités de sa réalisation. Une telle mesure permet de prolonger l’indivision tandis que le partage, dès qu’il est ordonné, tend à la faire cesser. Le copartageant reproche aux juges du fond d’introduire une distinction que la loi ne prévoit pas : la licitation n’étant qu’une modalité du partage, elle peut faire l’objet d’un sursis.

Il n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation. À la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (C. civ. art. 820, al. 1). Lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.

À noter : Précision inédite. Dans cette affaire, le copartageant et les juges étaient d’accord pour dire que la licitation est une modalité du partage. Mais ils en tiraient des conséquences différentes. Pour le premier, cela autorisait le sursis tandis que pour les seconds, cela l’interdisait car le partage avait d’ores et déjà ordonné. Cet élément est déterminant pour la solution. Le partage ayant été décidé de façon irrévocable, il devait, en effet, avoir lieu.

On rappellera qu’un tribunal ne peut pas ordonner la licitation d’un bien sans être saisi d’une demande en partage judiciaire (Cass. 1e civ. 15-6-2017 n° 16-16.031 FS-PB : Sol. Not. 8-9/17 inf. 201, AJ fam. 2017 p. 486). C’est donc bien dans le cadre de cette instance et avant qu’il ne soit ordonné qu’il convient d’évaluer la nécessité de sursoir à la mise en vente des biens indivis.

La difficulté ne se pose pas dans le cadre d’un partage amiable. Les copartageants peuvent décider de procéder par licitation. Celle-ci réalise un partage, le cas échéant partiel,  si l’adjudicataire est un indivisaire (C. civ. art. 883) ; elle constitue une opération préalable au partage si le bien est acquis par un tiers, le prix intégrant l’indivision. Si les biens concernés ne trouvent pas acquéreur, les copartageants peuvent décider d’attendre des temps meilleurs. Et s’ils sont en désaccord, le plus diligent devra saisir le tribunal d’une demande en partage judiciaire.

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions Libéralités n° 58845

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémentis Comptable
patrimoine -

Mémentis Comptable

Toute la réglementation française comptable, financière, d'audit et de contrôle des comptes
33,08 € HT
Navis Fiscal
patrimoine -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
368,23 € HT