A son décès, un homme laisse pour héritier un fils adoptif, âgé de 43 ans lors de son adoption simple intervenue un an et demi plus tôt. Le notaire chargé du règlement de la succession applique le tarif en ligne directe. Mais le fisc recalcule les droits de succession au tarif applicable entre non parents au motif que l’adopté ne prouve pas avoir reçu de l’adoptant les secours et soins ininterrompus exigés par l'article 786, 3° du Code général des impôts.
L’adopté fait valoir que son père adoptif et lui ont toujours habité la même ville et produit des attestations tendant à prouver qu'ils se sont toujours comportés comme père et fils.
En vain. L'existence d'un lien affectif fort et d'une résidence dans la même ville ne sont pas suffisants pour satisfaire aux conditions exigées par la loi fiscale. Des correspondances de 2002, signées « ton père », souhaitant un joyeux Noël, des cartes signées « ton père Marcel » et des photographies dont la date n'est pas connue et dont les personnages ne sont pas clairement identifiés ne constituent pas des éléments probants.
La cause de l’adopté était d’autant plus difficile à défendre qu’il ne fournissait aucun document comptable, facture ou quittance prouvant l’entretien dont il avait bénéficié de la part de son père adoptif. Reconnaissons que lorsqu’on est adopté à 41 ans, recevoir de son père adoptif des soins et des secours ne va pas de soi…
Caroline DANCOISNE
Pour en savoir plus sur ces questions : voir notre nouveau dossier pratique Fiscalité des droits de successions et de donations