Un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible, et ses deux enfants nés d’une première union. La veuve opte pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Mais la cour d’appel décide qu’elle ne peut prétendre qu'au quart en pleine propriété, sans cumul avec la libéralité qui lui a été consentie, celle-ci ne pouvant préjudicier à la réserve des enfants.
Censure de la Cour de cassation. La veuve bénéficie de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. En effet, en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement (C. civ. art. 757, 758-6 et 1094-1).
A noter : l’arrêt fait un simple, mais manifestement utile, rappel des principes applicables. Les droits successoraux du conjoint survivant en présence d’enfants issus d’une précédente union sont d’un quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d’option pour l’usufruit (C. civ. art. 757). La cour d’appel s’est arrêtée là et semble avoir oublié l’existence de la quotité disponible spéciale ! Or, à ce titre, la veuve pouvait bel et bien bénéficier en sus de l’usufruit des trois quarts de la succession (C. civ. art. 1094-1 et. 758-6).
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 21830