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Supplément de participation après redressement : pas d’indemnisation pour les salariés absents

L’action en responsabilité des salariés qui, ayant quitté l’entreprise avant qu’un redressement fiscal soit devenu définitif, n’ont pas pu bénéficier du supplément de réserve spéciale de participation en ayant résulté est irrecevable.

Cass. soc 18-2-2016 n° 14-12.614


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A la suite d’un redressement fiscal portant sur les années 2005 à 2008, une société a dû recalculer la réserve spéciale de participation de ces exercices et a réparti le supplément de participation en résultant entre les seuls salariés présents dans l’entreprise au cours de l’exercice durant lequel le redressement est devenu définitif. Des salariés qui faisaient partie de l’entreprise pendant les exercices sur lesquels portait le redressement mais l’ayant quittée avant qu’il ne devienne définitif, exclus de la répartition, ont saisi la juridiction prud’homale d’une action en responsabilité contractuelle et délictuelle pour privation de leur droit à participation pour les exercices au cours desquels ils étaient dans l’entreprise.

Pas de complément de participation pour les salariés absents au moment du redressement définitif

La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé, par une décision de principe, que seuls les salariés présents lors de l’exercice au cours duquel le redressement devient définitif peuvent prétendre à une répartition de la réserve spéciale (Cass. soc. 10-3-1998 n° 96-16.473 : RJS 4/98 n° 504).

Cette solution résulte de la combinaison de plusieurs articles.

Selon l’article D 3324-40 du Code du travail, lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise.

L’article D 3325-4 du même Code précise que la modification d’assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d’une attestation donne lieu à l’établissement d’une attestation rectificative établie « dans les mêmes conditions que l’attestation initiale ». L’attestation rectificative suivant le même régime que l’attestation initiale, elle est soumise à la règle selon laquelle le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ne peuvent pas être remis en cause à l’occasion des litiges « nés de l’application du présent titre » (C. trav. art. L 3326-1), c’est-à-dire des litiges nés de l’ensemble des règles relatives à la participation aux résultats.

Les salariés ne peuvent pas remettre en cause le bénéfice net résultant de l’attestation

La Haute Cour avait déjà déduit de cette dernière disposition l’irrecevabilité de l’action du comité central d’entreprise ou d’un syndicat (Cass. soc. 5-3-2014 no 12-29315, solution a contrario, s’agissant aussi des conséquences d’un redressement fiscal). Selon une jurisprudence constante, aucune remise en cause du bénéfice net résultant de l’attestation ne peut être faite ni par les salariés, ni par les institutions représentatives du personnel, ni par les syndicats, mêmes non signataires de l’accord de participation (Cass. soc. 8-12-2010 no 09-65.810 : RJS 3/11 n° 262 ; Cass. soc. 7-11-2001 no 00-12.216 : RJS 1/02 n° 64 ; Cass. soc. 24-11-1982 no 81-13.195). Seuls des tiers comme l’AGS peuvent voir leur action déclarée recevable (Cass. soc. 10-2-1999 no 96-22.157 : RJS 3/99 n°402).

Ils ne peuvent pas non plus réclamer des dommages-intérêts

Des salariés pouvaient-ils dès lors contourner cette limitation de la remise en cause du bénéfice établi par une attestation rectificative en se plaçant sur le terrain de la responsabilité de l’entreprise ? Non, répond la Haute Juridiction. Ces dispositions étant d’ordre public absolu (Cass. soc. 23-5-2007 n° 05-10.244), elle en déduit que toute action en responsabilité est irrecevable.

Admettre de telles actions aurait en effet conduit à remettre en cause l’interdiction légale résultant de l’article L 3326-1 du Code du travail.

Par ailleurs, une telle solution se heurterait à une difficulté pratique pour les juges du fond, à savoir l’évaluation du préjudice de chaque salarié alors que les règles de calcul de la participation, complexes, peuvent déroger au système légal si cela est prévu par l’accord de participation et que ce ce dernier est susceptible de retenir plusieurs critères de répartition (C. trav. art. L 3324-5).

Enfin, une telle solution conduirait à un « double paiement » pour l’employeur, puisqu’il devrait à la fois verser des dommages-intérêts pour privation du droit à la participation aux salariés ayant quitté l’entreprise et un supplément de réserve, bénéficiant non pas à ces salariés mais à la collectivité des salariés présents.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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