Le contribuable auquel le comptable public a refusé les garanties offertes à l’appui de sa demande de sursis de paiement peut contester cette décision dans les quinze jours de sa notification devant le juge du référé du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance, selon la nature de l’impôt contesté.
Sa demande n’est recevable que s’il consigne, auprès du comptable public, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés ou, à défaut, s’il fournit une caution bancaire ou remet des valeurs mobilières cotées en bourse d’un montant équivalent (LPF art. L 279 al. 1 et 2 et L 279 A).
Le Conseil d’Etat considère que les sommes déjà saisies, le cas échéant, par le fisc avant la demande de sursis tiennent lieu également de consignation (CE 25-4-2001 n° 213460).
En revanche, il vient de juger que la détention d’une créance sur l’Etat, correspondant à un crédit d’impôt restituable (en l’espèce, créance au titre du crédit d’impôt recherche), ne saurait valoir consignation au sens et pour l’application de l’article L 279 du LPF.