Pour déterminer si, en matière de taxe d’habitation, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction.
Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
A noter :
Cette décision s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui fait généralement prédominer le régime de la « preuve objective » en matière d'impositions locales (par exemple, à propos de l’ancienne exonération de taxe d’habitation en cas de cohabitation d’une personne âgées de plus de 60 ans avec une autre personne, CE 22-11-2021 n° 450227).