Afin de financer les remboursements par l'Etat des contributions de 3% sur les revenus distribués jugées inconstitutionnelles, l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017 adoptée le 14 novembre 2017 institue deux contributions exceptionnelles sur l'IS à la charge des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros ou égal ou supérieur à trois milliards d'euros (voir La Quotidienne du 17 novembre). Saisi par plus de 60 sénateurs et plus de 60 députés, le Conseil constitutionnel les juge conformes à la Constitution. Il relève notamment que :
- le critère du chiffre d'affaires est objectif et rationnel et caractérise une différence de situation entre les redevables de l'IS de nature à justifier une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi, la circonstance que seuls certains d'entre eux bénéficient de dégrèvements de la contribution de 3% sur les revenus distribués étant sans incidence ;
- les conditions d'assujettissement spécifiques pour les sociétés membres d'un groupe intégré ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
- les contributions ne créent pas d'imposition confiscatoire sur les résultats, l'appréciation de ce caractère ne devant pas tenir compte des diverses impositions auxquelles sont assujettis les sociétés redevables de l'IS et leurs actionnaires à raison d’autres opérations ;
- le fait que les contributions, dont le fait générateur constitué par la clôture des exercices à compter du 31 décembre 2017 intervient après l'entrée en vigueur de la loi, donnent lieu au versement d’un acompte de 95 % de leur montant estimé le 20 décembre 2017 ne leur confère pas un caractère rétroactif.