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Tarifs des professions réglementées du droit : le Conseil d’Etat préserve le secret des affaires

Le Conseil d’État valide la quasi-totalité des mesures d’application de la loi Macron relatives aux tarifs réglementés des professions du droit mais annule une disposition portant atteinte au secret des affaires.

CE 24 mai 2017 n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291, 401921


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Un notaire et des représentants des professions juridiques et judiciaires ont saisi le Conseil d’État d'une demande d’annulation des actes réglementaires portant application de la réforme de leurs tarifs, issue de la loi Croissance (Loi 2015-990 du 6-8-2015 : JO 7), entrés en vigueur le 1er mars 2016 (voir La Quotidienne du 3 mars 2016).

Le Conseil d’État vient d'annuler les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire.

Rappelons que pour établir des tarifs qui prennent en compte les coûts pertinents du service rendu (C. com. art. L 444-2), les articles R 444-17 à 21 du Code de commerce prévo ient que les professionnels en exercice tiennent une comptabilité analytique et transmettent chaque année aux instances professionnelles, par l’intermédiaire des instances régionales ou départementales, des informations statistiques permettant de connaître de façon très fine la structure de leur activité.

Si le recueil de ces informations ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires, eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que la détermination de ces tarifs prenne en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations et le fonctionnement économique des offices et études, le Conseil d’État juge que le recueil de ces informations par les instances professionnelles porte une atteinte illégale au secret industriel et commercial. En effet, au niveau départemental et régional, ces instances sont composées par des professionnels en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l’objet du recueil statistique. Dans ces conditions, les informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des études, sont susceptibles de révéler à de potentiels concurrents la santé financière et la stratégie commerciale des professionnels concernés. En l’absence de garantie dans le décret 2016-230 du 26 février 2016 permettant de protéger le secret des professionnels auprès de leurs instances, notamment de proximité, le Conseil d’État a annulé l’article R 444-21 du Code de commerce.

En revanche, dans la même décision, le Conseil d'Etat rejette les requêtes qui critiquaient :

- la définition des coûts pertinents du service rendu, des caractéristiques de la péréquation entre les tarifs des prestations servies et de la rémunération raisonnable ;

- la période transitoire de deux ans prévue par l’article 12 du décret du 26 février 2016 pour l’entrée en vigueur de la réforme.

Alexandra DESCHAMPS

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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