Reprenant son interprétation de la condition de détention du capital prévue à l'article 235 ter ZC du CGI pour l'exonération de la contribution sociale (CE 20-3-2020 n° 410930) et l’étendant à celle figurant à l’article 219, I-b du CGI pour l’application du taux réduit d’IS, le Conseil d’État précise le sort des titres auto-détenus. Il juge qu’en réservant le bénéfice du taux réduit d’IS et celui de l’exonération de la contribution sociale aux sociétés détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés directement détenues, dans les mêmes proportions, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques. Il ajoute que cette restriction vise à garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces.
Il en conclut qu’eu égard à l’objet de cette condition, le respect du seuil de détention du capital s’apprécie en faisant abstraction de la part de capital détenu en propre par la société entendant bénéficier de ces dispositifs.
A noter :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est annulé (CAA Paris 7-12-2022 n° 21PA06553).
En l’espèce, la société détenait 49,87 % de ses propres actions en raison de l’absorption d'une société qui était son associée à 99,99 %. Cette dernière était détenue par des personnes physiques détenant également 50,13 % des actions de la première société.