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Le taux de TVA de 10 % s’applique aux matières fertilisantes et supports de culture dispensés d’autorisation

Les matières fertilisantes et supports de culture dispensés de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché et dont la vente est permise sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une telle autorisation bénéficient du taux de TVA de 10 %.

BOI-TVA-LIQ-30-10-30 n° 80 et 130 ; BOI-ANNX-000484 n° 20 ; BOI-TVA-GEO-10-10 n° 60


Par Guy NEULAT
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©Getty Images

L'article 278 bis, 5°-c du CGI prévoit que le taux intermédiaire de TVA de 10 % s'applique aux livraisons de matières fertilisantes et supports de culture d'origine organique agricole, à la condition qu'ils soient autorisés à la vente par l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'article L 255-2 du Code rural et de la pêche maritime.

À l'occasion d'une mise à jour du Bofip du 20 novembre 2024, l'administration est venue préciser que les produits mentionnés aux articles L 255-3 à L 255-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui sont dispensés de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché et dont la vente est permise sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une telle autorisation, doivent être regardés comme étant autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L 255-2 précité

Les livraisons de ces produits sont ainsi soumises au taux intermédiaire (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 n° 80 et 130 ; BOI-ANNX-000484 n° 20) ou au taux de 2,1 % lorsqu'elles sont effectuées en Corse (BOI-TVA-GEO-10-10 n° 60).

Les produits concernés sont, sous certaines conditions, les suivants :

  • les matières fertilisantes et supports de culture d'origine organique agricole provenant d'un État membre de l'UE, sur le territoire duquel ils sont légalement mis sur le marché, qui ne sont subordonnés qu'à l'obtention d'un permis d'introduction dès lors qu'ils sont identiques à un produit dit « de référence » bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché en France (C. rur. art. L 255-3) ;

  • les matières fertilisantes et supports de culture d'origine organique agricole distribués ou utilisés à des fins d'expérimentation et subordonnés à l'obtention d'un permis d'expérimentation ou exemptés de ce permis si les opérations (essais, expériences ou études) portant sur ces produits satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement (C. rur. art. L 255-4) ;

  • les produits dispensés de l'autorisation de mise sur le marché ou des permis ci-dessus visés à l'article L 255-5 du Code rural et de la pêche maritime

  • les mélanges de matières fertilisantes ou de supports de culture dispensés de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis d'introduction lorsqu'ils sont explicitement autorisés dans une norme rendue d'application obligatoire par arrêté ou par un règlement communautaire ou lorsqu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté de nature à garantir qu'ils ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement (C. rur. art. L 255-6).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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