Le Conseil d’Etat juge que la taxe d’apprentissage s’applique aux rémunérations versées par une entreprise assujettie à ses personnels résidents fiscaux à l’étranger. Transposant le raisonnement déjà suivi pour les expatriés (CE 8-4-2013 no 346808), la Haute Assemblée considère que l’alignement des règles relatives à la taxe d’apprentissage sur celles applicables aux cotisations de sécurité sociale prévu par l’article 1599 ter B du CGI (ex-art. 225) ne concerne que l’assiette de la taxe et non son champ d’application. Les rémunérations versées par les employeurs établis en France à leurs personnels résidents fiscaux à l’étranger (en l’espèce, détachés en France par la société mère de l’employeur) doivent donc être soumises à la taxe, selon les bases et modalités prévues en matière de cotisations de sécurité sociale, alors même que ces salariés ne relèvent pas du régime de sécurité sociale français.
Cette solution, qui confirme la position retenue par la cour administrative d’appel de Douai dans cette affaire (CAA Douai 15-4-2014 no 13DA00486 : voir La Quotidienne du 6 octobre 2014), vaut également pour les participations des employeurs à l’effort de construction et à la formation professionnelle continue.
Pour en savoir plus sur la taxe d'apprentissage : voir Mémento Fiscal, nos 73640 s.