En vertu des dispositions combinées des articles L 520-1 et L 520-6 du Code de l'urbanisme, les locaux utilisés par les associations non reconnues d'utilité publique pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, tel un service de crèche, sont soumis à la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France alors que les locaux appartenant à des collectivités publiques et affectés à un service public ne le sont pas.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE QPC 23-9-2022 n° 452256 : voir La Quotidienne du 17 octobre 2022), le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors que ces principes n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public.
Quant à l’exonération des locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel, les Sages relèvent que cette exclusion résulte de l'article L 520-7 du Code de l’urbanisme, dont il n’était pas saisi.
A noter :
Une crèche associative (gérée par une association simplement déclarée) est donc taxée alors qu'une crèche d'entreprise ne l'est pas.
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Fiscal à distance.
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.