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Taxe foncière : pas de distinction entre un bassin naturel de baignade et une piscine traditionnelle

Comme celle des piscines traditionnelles, l'imposition des bassins naturels de baignade à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, dépend des caractéristiques propres à chaque installation. 

Rép. Brun : AN 1-9-2020 n° 15874


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Les bassins naturels de baignade sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la taxe d’habitation, en tant qu’éléments d'agrément bâtis formant dépendance, pour autant qu'ils constituent des éléments bâtis au sens de l'article 1380 du CGI. A cet égard, la doctrine administrative précise que, pour constituer un élément bâti, une construction doit, d'une part, être fixée au sol à perpétuelle demeure et, d'autre part, présenter le caractère de véritable bâtiment (BOI-IF-TH-10-10-10). S'agissant des piscines privées, la jurisprudence considère qu’elles entrent dans le champ de l'impôt lorsqu'elles comportent des aménagements spéciaux tels qu'elles ne peuvent être considérées comme ayant vocation à être déplacées.

Ainsi, l'imposition des bassins naturels de baignade à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation, comme celle des piscines traditionnelles, est subordonnée à l'examen, au regard de ces principes, des caractéristiques propres à chaque installation par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt.

Marie-Paule CHAVAROT

Pour en savoir plus sur la taxe foncière sur les propriétés bâties : voir Mémento Fiscal nos 41900 s.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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