La valeur locative des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements industriels réalisés à compter du 1er janvier 1992 ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération (CGI art. 1518 B).
Le Conseil d’État précise que ce minimum de valeur locative s’entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l’année de cession, même si le redevable de la taxe foncière n’a pas acquis ces immeubles directement de celui qui en était propriétaire à cette date mais d’un tiers, à la suite d’une ou plusieurs opérations d’apport, de scission, de fusion ou de cession intervenues entre-temps.
A noter :
La solution est fondée sur la logique de continuité des bases qui sous-tend l’article 1518 B du CGI : lorsqu’un établissement est cédé une ou plusieurs fois en cours d’année, la valeur locative « avant l’opération » est celle retenue pour le calcul de la taxe foncière due au titre de cette année, c’est-à-dire la valeur locative prise en compte dans les bases du propriétaire au 1er janvier de l’année.