La circonstance que, dans le délai d’un mois imparti par une demande notifiée sur le fondement de l’article R 612-5-1 du C. just. adm., un cabinet d’avocats se soit constitué pour défendre les intérêts du requérant ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de ce dernier de maintenir ses conclusions au sens et pour l’application de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort de l’instruction que, par un courrier du 13 septembre N, notifié par voie postale le 16 septembre suivant, le président du tribunal administratif a demandé à la société de confirmer le maintien de ses conclusions tendant à la décharge partielle de l’imposition, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du C. just. adm.
Si la société fait valoir que, dans le délai d’un mois imparti par la demande de confirmation de ses conclusions, un cabinet d’avocats s’était constitué dans ce délai, par un courrier électronique du 6 octobre N, pour défendre ses intérêts, la présidente de chambre de la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en retenant qu’en l’absence d’une telle confirmation expresse dans ce courrier, la demande adressée à la requérante par le président du tribunal administratif n’avait pas été suivie, dans le délai imparti, d’une réponse comportant la confirmation du maintien des conclusions.
A noter :
La décision du Conseil d’État complète la jurisprudence sur le désistement d’office prononcé en application de l’article R 612-5-1 du Code de justice administrative.
La Haute Cour donne ici toute sa portée à l’exigence contenue dans l’article R 612-5-1 selon laquelle cette confirmation doit, dans le délai imparti, être expresse. En jugeant que cette condition n’est pas remplie par la constitution dans ce délai d’un avocat chargé de la défense des intérêts du contribuable, il adopte, eu égard à ses effets sur le sort du litige, une position rigoureuse de la signification de cette condition, en sens contraire des conclusions présentées à titre principal par la rapporteure publique.
Il s’en déduit que lorsque le requérant a reçu une demande du juge de confirmer expressément le maintien de ses conclusions et qu’il fait, dans le délai imparti pour cette confirmation, appel à un avocat, celui-ci ne peut se borner à se constituer dans ce délai mais doit produire un document confirmant de manière expresse le maintien des conclusions.