La limite d’accomplissement des heures complémentaires …
En application de l’article L 3123-9 du Code du travail, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Si la durée hebdomadaire du travail est portée à ce niveau, le salarié peut obtenir, à compter de cette date, la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, y compris si le travail à temps plein a été limité à une période d'un mois (Cass. soc. 12-3-2014 n° 12-15.014 FS-PB). L'atteinte ou le dépassement de la durée légale de travail s'apprécie dans le cadre de la semaine, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19.563 FS-B).
Mais, qu’en est-il lorsque le travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine ? Le dépassement de la durée légale ou conventionnelle de travail doit-il être apprécié dans un cadre hebdomdaire ou dans un cadre plus large ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2024 en décidant que l’éventuel dépassement de la durée légale ou conventionnelle de travail doit être apprécié à la fin de la période de référence.
… s’apprécie en fin de période lorsque le temps partiel est aménagé sur une période supérieure à la semaine
En l’espèce, une salariée engagée en qualité d’assistante de vie avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
En application d’un accord d’entreprise conclu en avril 2016, la salariée était soumise à un temps partiel aménagé sur l’année avec une durée du travail inférieure à 1 600 heures.
La salariée soutenait que la durée légale hebdomadaire du travail ayant été atteinte à plusieurs reprises, le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.
La cour d’appel l’avait déboutée de sa demande en retenant principalement que la salariée n’avait pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et juge, pour la première fois à notre connaissance, qu’en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
A noter :
Dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008, l’article L 3123-25 du Code du travail qui se rapportait au travail à temps partiel modulé prévoyait que la durée du travail du salarié ne pouvait être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire. La chambre sociale, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008, requalifiait en contrats de travail à temps complet les contrats de travail à temps partiel modulé lorsque la durée légale hebdomadaire était atteinte (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17 19.393 FS-PB). Cette référence à la durée légale hebdomadaire n’a pas été reprise par la loi du 20 août 2008 ni par la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Toutefois, la question du cadre d’appréciation de la limite d’accomplissement des heures complémentaires en cas de travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a déjà été abordée dans la circulaire DGT du 20-11-2008. Cette circulaire indique que, dans le cas du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période. La solution précisée dans cette circulaire est donc identique à celle retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2024.