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Le temps de trajet lié à l’exercice d’un mandat peut ouvrir droit à heures supplémentaires

Le temps de trajet pour l’exécution des fonctions représentatives est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la partie excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Par conséquent, il est pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-22.038 F-P, B.


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Un salarié, titulaire de plusieurs mandats au titre desquels il bénéficie d’un crédit mensuel de 55 heures de délégation, conteste la rémunération versée par l’employeur au titre de ses temps de trajet liés à l’exercice de ses fonctions représentatives. Ceux-ci ont été rémunérés, lorsqu'ils dépassaient ses horaires habituels de travail, comme du temps de travail effectif. Mais ils n’ont pas été décomptés comme du travail effectif et, de ce fait, ne lui ont pas ouvert droit aux majorations pour heures supplémentaires.

La cour d’appel l’ayant débouté de ses demandes, le salarié s’est pourvu en cassation. La chambre sociale de la Haute Cour lui a donné raison, complétant ainsi sa jurisprudence.

Des temps de trajet rémunérés comme du travail effectif…

Depuis 1997, la Cour de cassation considère que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives des salariés doit être rémunéré lorsqu'il est pris en dehors de l’horaire normal de travail et dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc. 30-9-1997 n° 95-40.125 PB). Elle a depuis confirmé ce principe à de nombreuses reprises (voir notamment Cass. soc. 5-11-2003 n° 01-43.109 FS-PBRI ; Cass. soc. 18-5-2011 n° 09-70.878 F-D). La même règle s’applique au temps de trajet s’inscrivant dans un dépassement de crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles (Cass. soc. 10-12-2003 n° 01-41.658 FS-P).

A noter : A contrario, lorsque le temps de trajet est compris dans l'horaire normal de travail, il ne peut pas donner lieu à retenue sur salaire (Cass. soc. 20-2-2002 n° 99-44.760 F-D).  

En 2013, la Cour de cassation a précisé ce principe : le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc. 12-6-2013 n° 12-12.806 FP-PB et n° 12-15.064 FP-PB : RJS 8-9/13 n° 615).

A noter : Ainsi, le temps de déplacement du représentant du personnel est distingué du temps de déplacement domicile-lieu de mission, qui selon l’article L 3121-4 du Code du travail n’est pas un temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsqu’il excède le temps normal de trajet domicile-travail.

… et pris en compte comme du travail effectif

En l’espèce, la cour d’appel avait admis que le temps de trajet du représentant du personnel devait être rémunéré comme du temps de travail effectif. Mais selon elle, cela ne signifiait pas pour autant que ce temps doive être décompté comme du temps de travail effectif et, par suite, déclencher le cas échéant le régime des heures supplémentaires. Elle s’appuyait notamment sur la définition légale du temps de déplacement professionnel visée ci-dessus, et sur le fait que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l'employeur dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de ce dernier. Or, dans l’exercice de son mandat, le représentant du personnel se trouve hors lien de subordination avec l’employeur.

L’argument est balayé par la Cour de cassation : en retenant cette solution, la cour d’appel a violé le principe selon lequel les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat. En conséquent, si les temps de trajet imposés par l’exercice de ce mandat excèdent les temps normaux domicile-travail, ils doivent être pris en compte pour apprécier si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été atteint, et rémunérés comme tels.

A noter : La solution, rendue à propos des délégués syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d’entreprise, est transposable aux membres du comité social et économique.

Laurence MECHIN

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