Une société peut-elle se soustraire au paiement de sommes qu’elle doit à son cocontractant au motif que celui-ci ne respecte pas son code d’éthique ?
C’est ce que soutenait une société suisse pour refuser de payer les sommes dues à une société Emirati, à laquelle elle avait confié une mission de prestations de services en vue de l’obtention d’un marché de construction industrielle en Afrique. Selon la société suisse, la société Emirati ne respectait pas les critères d’éthique et de compliance dont elle s’était dotée et que tous ses consultants devaient désormais respecter sous peine de ne pas être rémunérés de leurs services.
En 2012, cet argument a été écarté au motif que le contrat ne faisait pas référence à ces critères (sentence arbitrale CCI n° ICC-FM-2020-240)
Des commentateurs de cette sentence prédisent cependant une évolution : « Au vu de la vitesse actuelle de propagation des exigences de compliance dans le commerce international, le temps est proche où certaines règles de compliance élémentaires, immanquablement présentes aujourd’hui dans les codes et chartes d’entreprises, seront vues comme des usages du commerce international (comme l’interdiction des conflits d’intérêts particulièrement graves ou bien la mise en place d’un système d’alerte même rudimentaire, etc.) (Journal du droit international 2020. 1413 obs. H. BARBIER et A. FESSAS) »
Conseil
Il est recommandé à la partie qui prévoit une telle sanction de définir rigoureusement les règles éthiques qu’elle entend faire respecter afin que l’obligation de payer ne passe pas pour potestative. Elle doit aussi tenir compte du caractère disproportionné de la sanction, voire du déséquilibre significatif qu’elle peut conférer au contrat en raison de la nature de contrat d’adhésion que peut revêtir l’obligation de respecter le code éthique élaboré unilatéralement par la partie qui l’oppose à son cocontractant.