Le titulaire de la marque communautaire " Impulse " s'oppose à l'enregistrement du signe " be impulsive " en tant que marque nationale hongroise. L'OHMI (Office d'harmonisation dans le marché intérieur) lui donne satisfaction après avoir constaté que la marque communautaire est notoire au Royaume-Uni et en Italie où de grandes quantités de produits ainsi protégés ont été vendus.
Quel territoire géographique retenir pour apprécier la renommée d'une marque communautaire ?
Saisie de cette question préjudicielle par un tribunal hongrois, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une marque communautaire antérieure jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union dès lors que sa renommée est établie sur une partie substantielle de celui-ci. Cette partie substantielle peut, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul Etat membre (pas nécessairement celui où une demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure a été déposée). Les critères qui ont été dégagé par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une «renommée».
Lorsque la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, mais pas auprès du public pertinent de l’Etat membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l’opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection au titre de la marque renommée. Mais il faut alors qu’une partie commercialement non négligeable du public connaisse cette marque, établisse un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.
à noter : Une marque ne peut pas être enregistrée (ou est susceptible, une fois enregistrée, d’être annulée) si elle est identique ou analogue à une marque communautaire antérieure et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée dès lors que la marque communautaire antérieure jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice (Directive 2008/95 du 22-10-2008 art. 4, § 3).