Un homme décède en laissant un testament authentique par lequel il consent divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, l’association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville. Les neveux contestent la régularité du testament. La cour d’appel constate la nullité du testament en tant que testament authentique : la formalité de dictée exigée à l’article 972 du Code civil n’a pas été respectée. Elle le déclare en revanche valable en tant que testament international. Elle ordonne donc la délivrance du legs consenti à l’association diocésaine de Toulouse, ainsi que des fruits et revenus produits par lui depuis le décès.
Un pourvoi est formé, qui conteste le respect des formalités prévues par la Loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973. En effet, à peine de nullité, le testateur doit déclarer, en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet en France, que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu ; il doit ensuite le signer en présence des témoins et du notaire ou s’il l’a déjà fait, reconnaître et confirmer sa signature (Loi uniforme art. 1, 4 et 5). Or, les deux témoins manquaient et la présence d’un deuxième notaire ne pouvait pallier cette absence.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. L’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l’article 971 du Code civil.
Pour rappel : un testament authentique déclaré nul pour vice de forme en raison du non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil, peut être requalifié en testament international : c’est la solution dite de « conversion par réduction » (Cass. 1e civ. 12-6-2014 no 13-18.383 FS-PBI : BPAT 4/14 inf. 171 ; Cass. 1e civ. 1-4-2015 no 13-22.367 F-D). Mais il faut alors que le testament litigieux respecte les conditions prévues par la convention de Washington du 26 octobre 1973. Ce n’était pas le cas en l’espèce, faute de témoins lors de la signature.
Pour valider néanmoins l’acte, la Cour de cassation semble prendre appui sur l’article V de la Convention. Ce texte prévoit que les conditions requises pour être témoin d’un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée : il s’agissait d’un notaire français et donc de la loi française. La loi française tient en effet pour équivalente la présence de deux témoins et d’un notaire ou de deux notaires (C. civ. art. 971).
Cette interprétation est critiquable : la Convention ne prévoit nullement une telle équivalence et il ressort clairement du rapport explicatif que le testament doit être établi en présence de trois personnes. Le texte de la Convention renvoie à la loi française pour fixer les qualités requises pour être témoin (capacité générale, incompatibilités) non pour décider si ces deux témoins peuvent être suppléés par une autre personne.
David LAMBERT, Avocat
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 64000