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Testament olographe non signé et mal paraphé : plus prêt-à-porter que Haute Couture

Le contenu du testament olographe n'est pas définitivement approuvé par son auteur qui ne l'a pas signé et dont le paraphe se trouve intégré dans le corps de l'écrit. Ne vaut pas plus signature l'enveloppe qu'il a paraphée, sans lien établi entre celle-ci et ledit testament.

CA Paris 25-1-2024 n° 23/07119


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©Getty Images

Un maître du prêt-à-porter français décède, laissant, à défaut de réservataire, pas moins de 22 héritiers, dont un institué légataire universel par testament olographe non signé mais paraphé. Ses cohéritiers s’opposent à l’exécution du legs. L’héritier gratifié se fait alors envoyer en possession par le président du TJ, mais celui-ci se ravise. 

À juste titre pour la cour d’appel, qui valide la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession. Du contrôle juridictionnel limité à la régularité formelle du testament, il résulte que le paraphe du testateur est intégré au texte et non pas apposé à la fin de l’écrit testamentaire, de sorte qu’il ne peut pas suppléer sa signature. La présence des initiales du défunt sur une enveloppe ne peut pas davantage s'analyser en une marque d'approbation personnelle et définitive par lui de ses dernières volontés, aucun lien n’étant établi entre l’enveloppe et le testament attaqué.

A noter :

Cet arrêt nous offre l'opportunité de rappeler la fonction de la signature du testament olographe (C. civ. art. 970). Formalité substantielle, elle marque l'approbation définitive du testateur du contenu de ses dernières volontés (Cass. 1e civ. 7-6-1995 n° 93-13.256 : Bull. civ. I n° 248). Elle conforte également l'identification du testateur, qui est principalement assurée par la rédaction manuscrite du testament.

Quant à la forme que doit prendre la signature, la jurisprudence se montre extrêmement libérale : elle peut être différente de celle habituelle du testateur (à propos de la mention manuscrite des nom, prénoms et domicile par un testateur, au bas de son testament olographe, valable comme signature, voir Cass. 1e civ. 25-1-1977 n° 75-13.487 : Bull. civ. I n° 46 et Cass. 1e civ. 22-6-2004 n° 01-14.031 : Bull. civ. I n° 180). La signature par le seul prénom est aussi valable, dès lors qu'elle permet d'établir avec certitude l'identité du testateur et sa volonté d'en approuver les dispositions (Cass. 1e civ. 24-6-1952 : D. 1952 p. 613). Il en va de même en cas de paraphe (Cass. 1e civ. 13-4-1988 n° 86-17.318 : Bull. civ. I n° 100).

Encore faut-il que la signature ou son succédané soient correctement placés sur l'écrit testamentaire. La loi ne précise pas la place que la signature doit occuper. La jurisprudence récente affirme le principe selon lequel elle doit nécessairement être apposée à la suite des dispositions testamentaires (Cass. 1e civ. 14-1-2003 n° 00-18.526 F-P ; Cass. 1e civ. 17-2-2004 n° 01-15.223 F-PB ; Cass. 1e civ. 17-6-2009 n° 08-12.896 F-PB). Il a toutefois été admis que :

  • la signature du testateur soit valablement apposée à une place différente, sous réserve d'être distincte du corps même de l'acte. Ne peut donc pas être tenue pour la véritable signature du testateur la simple mention de ses prénoms et nom dans le corps de l'acte (Cass. 1e civ. 14-2-1968 n° 65-14.039 : Bull. civ. I n° 68 ; Cass. 1e civ. 21-7-1980 n° 79-12.059 : Bull. civ. I n° 233) ;

  • la signature du testateur ne soit pas apposée sur le testament lui-même mais puisse figurer valablement sur l'enveloppe le contenant à la condition qu'il existe un lien matériel et intellectuel entre la signature et le corps du testament qui en fasse un tout indivisible (Cass. 1e civ. 3-11-1976 n° 75-12.967 : Bull. civ. I n° 325).

Enfin, la signature doit intervenir au moment de la rédaction des dernières volontés, c'est-à-dire aussitôt terminé l'écrit. Si elle est apposée après, le testament n'en est pas moins valable ; simplement un oubli le condamnerait à rester un projet. En revanche, la signature ne peut pas être apposée sur l'écrit avant même la confection du testament (Cass. 1e civ. 18-12-1984 n° 83-16.152 : Bull. civ. I n° 341) : la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, ne peut pas être antérieure au texte lui-même.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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