En 1994, un homme voit son divorce prononcé à ses torts exclusifs. Il est placé sous tutelle en 2002. Par cinq ordonnances successives, le juge des tutelles autorise le tuteur à souscrire, au nom du majeur protégé, cinq contrats d’assurance-vie au bénéfice du fils de celui-ci. L’homme décède, laissant son fils pour lui succéder. Son ex-épouse, invoquant la donation de l’universalité des biens composant sa succession consentie par son époux pendant le mariage, forme tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles. La cour d’appel déclare son recours irrecevable.
La Cour de cassation confirme. La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits (C. civ. art. 499, al. 3). Or, le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créancier de son conjoint.
A noter : La Cour de cassation admet la tierce opposition contre les décisions du juge des tutelles depuis un arrêt du 3 décembre 2002 (Cass. 1e civ. 3-12-2002 n° 00-21.524 FS-PBR). Cette décision était fondée sur les articles 583 et 585 du Code de procédure civile relatifs au régime général de la tierce opposition. Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, ce recours contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles est restreint à l’hypothèse de la fraude aux droits des créanciers de la personne protégée (C. civ. art. 499, al. 3).
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 53600