Le Conseil d'Etat juge que revêtent la qualification de titres de participation au plan fiscal les titres d’une société acquis par la société requérante auprès de sa filiale et classés dans un compte de titres de participation, même s’ils ne représentent que 2,2 % du capital de la société émettrice, dès lors que :
le niveau de la participation permet à la société requérante de demander l’inscription d’une résolution aux assemblées générales en application des articles L 225-105 du Code de commerce et 128 du décret 67-236 du 23 mars 1967 ;
la société requérante est devenue le cinquième plus important actionnaire de la société émettrice, avec des droits de vote devant s’élever à 3,7 % à l’issue d’une période de deux ans de détention (les deux principaux actionnaires détenant respectivement 11,5 % et 5,5 % des droits de vote sans qu’aucun pacte d’actionnaire n’ait été conclu) ;
la présidente du directoire de la société requérante a conservé son siège à titre personnel au sein du conseil d’administration de la société émettrice ;
l’opération d’acquisition relève d’une démarche propre à la société émettrice liée au développement des activités de la société requérante en matière nucléaire en Belgique et en Europe ;
les titres ont été reclassés trois mois après leur acquisition vers les titres de participation, sans que l’Agence des participations de l’État conteste ce reclassement ;
les deux groupes entretenaient déjà des relations d’affaire dans le marché du nucléaire, dans lequel le nombre d’acteurs est restreint ;
le chiffre d’affaires réalisé par la société requérante avec le groupe de la société émettrice a été multiplié par trois dans les années qui ont suivi l’acquisition, bien qu’il soit resté modeste au regard de l’activité d’ensemble de la société requérante.
Il en résulte qu’une cour administrative d’appel, à laquelle il revenait seulement de vérifier si l’intention de la société requérante était de favoriser son activité au regard notamment des prérogatives juridiques conférées ou des avantages procurés et qui ne pouvait s’en tenir aux relations déjà existantes entre les sociétés et devait, particulièrement dans le secteur en cause, tenir compte du temps nécessaire au développement des activités commerciales, commet une erreur de qualification juridique en jugeant que les titres litigieux ne constituaient pas des titres de participation.