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Le titulaire d’un marché public de travaux peut rechercher la responsabilité d’un autre participant

Le titulaire d’un marché public de travaux peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre participant aux travaux avec lequel il n’est lié par aucun contrat, y compris en invoquant ses manquements aux stipulations du contrat les liant au maître de l’ouvrage.

CE 11-10-2021 n° 438872, Sté coopérative métropolitaine d'entreprise générale


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©iStock

Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasidélictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage.

L’action en responsabilité ainsi engagée n’est pas limitée à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. En particulier, le titulaire du marché peut invoquer un manquement d’un autre participant aux travaux aux stipulations du contrat que ce dernier a conclu avec le maître de l’ouvrage.

A noter :

La jurisprudence admet de longue date qu’un participant à une opération de travaux publics qui n’a pas pu remplir ses obligations envers le maître de l’ouvrage en raison de la faute d’un autre participant, avec lequel il n’est lié par aucun contrat, engage contre ce dernier devant le juge administratif une action en responsabilité quasidélictuelle (CE 24-7-1981 n° 13519, Sté générale d'entreprise : Lebon T. p. 815 ; CE 5-7-2007 n° 396430, Sté Eurovia Champagne-Ardenne et Sté Scegr Est : BPIM 4/17 inf. 275). S’il existait un contrat, nécessairement de droit privé, entre les deux participants, l’action en responsabilité de l’un contre l’autre devrait être fondée sur ce contrat et relèverait du juge judiciaire (T. confl. 24-11-1997 n° 3060, Sté de Castro c/ Bourcy et Sole : Lebon p. 540).

L’arrêt commenté prend parti sur la possibilité pour le requérant de fonder l’action en responsabilité quasidélictuelle sur la méconnaissance par le défendeur des stipulations du contrat le liant au maître de l’ouvrage. La question était délicate. En principe, les tiers à un contrat administratif ne peuvent pas se prévaloir de ses stipulations, à moins qu’il ne s’agisse de clauses réglementaires (CE sect. 11-7-2011 n° 339409, Gilles : BPIM 5/11 inf. 379). La Cour de cassation juge, quant à elle, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage (Cass. ass. plén. 6-10-2006 n° 05-13.255 PBRI : BPIM 1/07 inf. 77).

En matière de travaux publics, le Conseil d’État juge que le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité quasidélictuelle d’un sous-traitant et invoquer à ce titre la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires, mais ne lui permet pas de se prévaloir de l’inexécution des obligations résultant du contrat de sous-traitance (CE 7-12-2015 n° 380419, Cne de Bihorel : BPIM 1/16 inf. 26). En revanche, sa jurisprudence admet que, pour statuer sur l'action en garantie que deux comaîtres d'œuvre ont formée l'un contre l'autre, le juge peut rechercher si, au regard des stipulations du contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec le maître d'ouvrage, une faute imputable à l'un ou à l'autre des deux maîtres d'œuvre a été commise (CE 30-7-2003 n° 233172, Sté Setec Bâtiment : Lebon T. p. 714).

Le Conseil d’État fait prévaloir cette dernière approche et admet la possibilité pour un participant d’invoquer dans le cadre d’une action en responsabilité quasidélictuelle la méconnaissance par un autre participant de ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage. Dans l’affaire commentée, l’entreprise titulaire du lot « gros œuvre » d’un marché de travaux publics recherchait la responsabilité de l’entreprise titulaire du lot « charpente », en faisant valoir qu’un retard dans la réalisation de la charpente lui avait causé un préjudice financier en retardant l’accomplissement de ses propres opérations. Les juges du fond avaient rejeté cette action en relevant que l’entreprise titulaire du lot « charpente » n’avait pas méconnu les règles de l’art et que la méconnaissance des délais d’exécution prévus par le marché la liant au maître de l’ouvrage ne pouvait pas être invoquée par l’entreprise titulaire du lot « gros œuvre », qui n’était pas partie à ce contrat. L’arrêt censure cette dernière affirmation.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne