À l’appui de leur recours contre un permis de construire, les requérants soutiennent que le pétitionnaire a présenté dans son dossier de demande, de manière intentionnelle, des informations inexactes sur le terrain d'assiette, de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, si bien que le permis a été obtenu par fraude. Pour écarter ce moyen, les juges du fond se sont fondés sur la circonstance qu’un permis de construire modificatif avait ensuite été délivré au vu d’un dossier rectifié sur ce point.
Cassation. Pour le Conseil d’État, lorsqu'un permis de construire a été obtenu par fraude, l'illégalité qui en résulte ne peut pas être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif. En conséquence, une telle illégalité peut être invoquée à l'appui d'un recours contre le permis initial alors même qu'un permis modificatif a été délivré.
A noter :
Solution à rapprocher d’une jurisprudence récente, selon laquelle le juge qui constate que le permis attaqué a été obtenu par fraude ne peut pas surseoir à statue r en application de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme pour en permettre la régularisation contentieuse (CE 11-3-2024 n° 464257, Cne de Saint-Raphaël : BPIM 3/24 inf. 165). La prémisse est qu’un permis délivré à la faveur d’une fraude est irrémédiablement vicié et n’est donc pas susceptible de régularisation : le pétitionnaire peut seulement demander un nouveau permis en présentant un dossier sincère. Cette approche rigoureuse est de nature à dissuader les pétitionnaires de tenter d’induire l’administration en erreur, quitte à rectifier ultérieurement l’inexactitude si elle est repérée notamment à la suite d’un recours contentieux.