Le président et le trésorier d’une association mise en liquidation judiciaire sont condamnés à supporter l’insuffisance d’actif du groupement à hauteur de 350 000 euros.
Après avoir fait appel du jugement, ils concluent une transaction avec le liquidateur judiciaire de l’association, prévoyant le versement de 150 000 euros (60 000 euros pour le président et 90 000 euros pour le trésorier) en contrepartie du désistement par l’association de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Considérant que les dirigeants n’ont pas fait de concessions réciproques, le tribunal refuse d’homologuer ce protocole transactionnel.
La cour d'appel infirme le jugement. Le président et le trésorier ont accepté de verser 150 000 euros alors qu’ils contestent toute responsabilité, estimant n’avoir commis aucune faute de gestion. Le mandataire liquidateur a, quant à lui, fait le choix d’obtenir un encaissement certain, alors qu’il sollicitait la condamnation solidaire des dirigeants à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 052 702 euros et que l’issue de la procédure était incertaine. Il y a donc bien eu des concessions faites par les deux parties comme l’exige toute transaction.
En outre, cette transaction ne constitue pas un détournement de procédure. Ce mode de règlement du différend n’est pas exclu dans le cadre de la procédure collective. Elle doit donc être homologuée.
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations nos 17050 s.