La conclusion d’une transaction à l’issue d’une première procédure de contrôle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans préjudice des dispositions de l’article L 51 du LPF relatif à l’interdiction de renouveler une vérification ou un examen de comptabilité, l’administration fiscale rectifie, dans le cadre d’une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts.
A noter :
En l’espèce, rejetant l’appel formé par le ministre des comptes publics contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2019 n° 1801555-1801570, la cour administrative d’appel de Paris avait jugé que l’administration avait contrevenu « au principe de loyauté » en procédant, pour le même impôt et le même exercice, à une rectification dans le cadre d’un contrôle sur pièces en même temps qu’elle concluait une transaction à l’issue de la vérification de comptabilité et en poursuivant le recouvrement des suppléments d’imposition consécutifs au contrôle sur pièces simultanément à l’exécution de la transaction.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit dès lors qu’il s’agissait de chefs de rectification distincts dans les deux procédures.
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