Un homme réalise lui-même des travaux sur une maison qu’il détient en indivision. Il assigne ses co-indivisaires en partage. Un litige les oppose notamment sur le mode d’indemnisation des travaux effectués.
Selon la cour d’appel, l’indivisaire qui a amélioré l’immeuble indivis par son travail, avec des matériaux achetés par l’indivision, a droit à une rémunération de cette activité fondée sur l’article 815-13 du Code civil. La rémunération est souverainement estimée au montant de la plus-value apportée à l’immeuble, à savoir 14 500 euros. Pour cela, les juges du fond se basent sur le chiffrage donné par l’expert, soit 12 000 euros pour les travaux d’aménagement et 2 500 euros pour les travaux de conservation.
Cassation de l’arrêt par la Haute Juridiction qui rappelle que :
l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice (C. civ. art. 815-12) ;
lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés (C. civ. art. 815-13).
Il en résulte que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou améliorer le bien ne peut pas être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à une indemnité. La plus-value de l’immeuble profite à l’indivision et l’indivisaire peut seulement prétendre à une rémunération de son activité.
A noter :
Par cette décision, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois sa position. L'indemnisation des travaux réalisés directement par un indivisaire sur un bien indivis se fait au titre de la rémunération du gérant (C. civ. art. 815-12) et non au titre des dépenses d'amélioration (C. civ. art. 815-13). Déjà en ce sens (Cass. 1e civ. 13-3-2007 n° 05-13.320 F-PB : BPAT 3/03 inf. 84 ; Cass. 1e civ. 23-6-2010 n° 09-13.688 F-PBI : BPAT 4/10 inf. 237 ; Cass. 1e civ. 26-6-2013 n° 12-17.852 F-D).
La rémunération est évaluée en fonction des dépenses éventuellement engagées, de la qualité du travail fourni, des bénéfices apportés à l’indivision etc. Elle ne saurait se résumer au montant de la plus-value apportée au bien indivis, celle-ci profitant à l’indivision.