Lors d’une mise à jour du Bofip en date du 20 mars 2024, l’administration a aménagé ses commentaires relatifs à la définition des objets de collection.
S’agissant de la définition communautaire des objets de collection, l’administration indique désormais de manière explicite que deux conditions cumulatives doivent être satisfaites pour qu’un objet puisse être qualifié d’« objets de collection ». Elle s’appuie à cet égard sur deux arrêts de la CJUE du 10 octobre 1985 (CJUE 10-10-1985 aff. 200/84 et 252/84), que le n° 320 du BOI-TVA-SECT-90-10 mentionnait déjà avant la mise à jour du 20 mars 2024.
Ces deux conditions sont les suivantes :
- d'une part, les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans pourtant exclure que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes), font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée ;
- d’autre part, ces objets doivent présenter un intérêt historique ou ethnographique, c’est-à-dire marquer un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustrer une période de cette évolution.
Le BOI précité précise également désormais que les cartes à collectionner, qu'il s'agisse de cartes ou de coffrets de cartes et objets vintage gradés par des sociétés françaises ou étrangères de certification de cartes de collection, tels que par exemple des cartes « Pokémon », ne constituent pas des objets de collection, à défaut de satisfaire aux conditions rappelées ci-avant (BOI précité n° 360).