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La TVA est exclue de la réparation si le maître de l'ouvrage ne la réclame pas

Le juge ne peut pas, sans modifier les termes du litige, allouer une indemnité augmentée de la TVA si le maître de l'ouvrage n'a formulé que des demandes hors taxe sans réclamer que soit ajouté le montant de la TVA.

Cass. 3e civ. 1-2-2024 no 22-21.025 FS-B, Sté MMA IARD c/ Sté Bastien 2


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©Getty Images

Une SCI donne en location un bâtiment à usage commercial à destination de grandes surfaces qu'elle a fait construire. Lors de la construction, le lot carrelage a été confié à une société, qui a sous-traité les travaux. Le carrelage étant affecté de désordres, la SCI et la société locataire assignent les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation. La SCI fonde son action sur la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil. La société locataire réclame l'indemnisation de son préjudice d'exploitation sur un fondement délictuel.

La cour d'appel fait droit à leurs demandes. S'agissant de l'indemnisation de la SCI, la cour lui accorde une certaine somme en précisant que s'y ajoutera la TVA en cours au jour du prononcé de la décision.

Le maître d'œuvre conteste la décision. Selon lui, la SCI n'est pas le maître de l'ouvrage puisque le contrat de maîtrise d'œuvre désigne la société locataire en qualité de maître de l'ouvrage et est signé par son gérant. Peu importe que le gérant de la société locataire soit également celui de la SCI. La SCI n'a donc pas qualité pour agir en garantie décennale. Il reproche aussi à la cour d'appel d'avoir augmenté la somme allouée à titre d'indemnisation du montant de la TVA alors que la SCI ne le demandait pas.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur la question de la qualité de maître de l'ouvrage. Elle estime que la SCI a bien la qualité de maître de l'ouvrage malgré le fait que, sur le contrat signé avec le maître d'œuvre, la signature de son représentant, qui est également celui de la société locataire, est accompagnée du cachet de cette dernière. En effet, la cour d'appel a relevé que la société locataire était associée majoritaire de la SCI, que la SCI était mentionnée dans le procès-verbal de réception, que le contrat passé avec l'entreprise chargée du lot carrelage désignait la SCI comme maître de l'ouvrage, que le décompte général indiquait que les travaux avaient été réalisés pour son compte et que la SCI avait réglé les factures du maître d'œuvre et du contrôleur technique.

S'agissant de l’indemnisation de la SCI, la Cour de cassation donne raison au maître d'œuvre. Elle énonce que le juge ne peut pas, sans modifier les termes du litige, allouer au maître de l'ouvrage une indemnité augmentée de la TVA, alors que celui-ci n'a formulé que des demandes hors taxe sans réclamer que soit ajouté le montant de la TVA.

La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel sur la disposition ajoutant la TVA, mais déclare valable la somme allouée hors taxe.

A noter :

Dans l'affaire commentée, il y avait une équivoque quant à la personne du maître de l'ouvrage résultant du fait que le représentant de la SCI, également représentant de la société locataire des lieux objet des travaux, avait signé certains actes en ajoutant le cachet de la société locataire. L'arrêt, confirmant l'appréciation des juges du fond, retient, à la lumière de différents éléments, que c'est la SCI qui avait la qualité de maître de l'ouvrage et pouvait donc obtenir réparation sur le fondement de la garantie décennale.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel de la SCI, le juge du fond ne peut pas modifier les termes du litige et il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé par les parties (CPC art. 4 et 5). Il ne pouvait pas allouer une indemnité augmentée de la TVA, alors que le maître de l'ouvrage ne formait que des demandes hors taxe, sans réclamer le montant de la TVA.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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