Un opérateur de téléphonie met à la charge de ses clients n'ayant pas acquitté leur facture d'abonnement au moment de la première lettre de relance une majoration pour retard de paiement d'un montant forfaitaire appliquée en sus de la facturation des services qui sont le cas échéant maintenus par l'opérateur.
L'administration estime que le montant forfaitaire réclamé au client constitue la contrepartie d'une prestation de services consistant en la mise en oeuvre de prestation de recouvrement (ouverture d'un dossier, envoi de lettre de relance) et d'une prestation de maintien de la ligne téléphonique.
Le tribunal administratif de Montreuil juge que cette majoration doit être regardée comme ayant pour objet de réparer le préjudice né de l'absence de paiement jusqu'à la première lettre de relance de l'opérateur, ainsi que de pénaliser les clients n'ayant pas payé leur facture. Il constate en outre que le maintien des services par la société de téléphonie fait l'objet d'une facturation distincte au titre de l'utilisation des services non résiliés.
Par suite, cette majoration qui n'a pas pour contrepartie directe une prestation de services n'est pas imposable à la TVA.
A noter : la solution retenue par le tribunal s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence, tant nationale que communautaire, et de la doctrine administrative concernant les intérêts moratoires.
Isabelle LARCHER
Pour en savoir plus sur le régime des indemnités au regard de la TVA : voir Mémento TVA nos 6350 s.