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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxe sur la Valeur Ajoutée

TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

Dans cette revue de jurisprudence, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts récents rendus en matière de TVA.


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Par Philip Servajean, avocat à la Cour, et Gwenael Gauthier, avocat chez VATIRIS Avocats

Evaluation des distorsions de concurrence d'une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement à la TVA d’un organisme de droit public agissant en tant qu'autorité publique

Conseil d’État, Avis N° 427540du 12 avril 2019

Saisi pour avis par le Tribunal Administratif de Caen sur la portée du §1 de l’article 13 de la Directive du 28 novembre 2006 (article 256 B du CGI), le Conseil d’Etat, se fondant sur la jurisprudence de la CJUE (voir : 16 septembre 2008 ,Isle of Wight Council ,C-288/07 et 19 janvier 2017, National Road Authority, C-344/15), conclut que les distorsions de concurrence auxquelles conduirait le non-assujettissement à la TVA d’un organisme de droit public agissant en tant qu'autorité publique, s'apprécient à la fois au regard de l'activité de l’organisme et des conditions d'exploitation de cette activité. L'existence de telles distorsions ne saurait, dès lors, résulter de la seule constatation que les prestations réalisées par l’organisme sont identiques à celles réalisées par un opérateur privé, sans examen de l'état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché en cause.

Le Conseil d’Etat ajoute que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

Régime applicable aux frais d’affranchissement refacturés en sus d’une prestation d’éditique

Conseil d’Etat, arrêt n°411007 du 24 avril 2019 Sas Xerox

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la CAA de Paris (n°15VE02591 du 30/03/2017) par lequel la Cour a jugé que la requérante devait, en application de l’article 267-I-2° du CGI, intégrer dans la base d’imposition à la tva de sa prestation principale d’éditique la prestation accessoire consistant, à la demande des clients, à mettre sous pli les documents édités et à les remettre après affranchissement à La Poste pour envoi.

Le Conseil d’Etat fonde sa décision sur la double argumentation suivante :

- d’une part, l’intégration en toutes circonstances des frais d’affranchissement dans la base d’imposition à la TVA des biens affranchis priverait de portée l’exonération dont bénéficient, en vertu de la directive 2006/112/CE les prestations qui relèvent du service public postal (article 132 §1 sous a) et les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres ayant valeur d’affranchissement (article 135 §1 sous h) ;

- d’autre part, en application des dispositions de la directive, telles qu’interprétées par la CJUE (voir notamment arrêts du 10 mars 2011, Bog e.a., C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 et C‑502/09, ainsi que du 10 novembre 2016, Baštová, C‑432/15), la prestation d’affranchissement ne constitue pas une prestation accessoire partageant le sort fiscal de la prestation d’éditique et ce dès lors qu’elle est facultative, fait l’objet d’une facturation séparée, et constitue pour les clients une fin en soi et non le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale d’éditique.

Livraisons successives de biens ne donnant lieu qu’à un seul transport intracommunautaire

CAA de Nantes, arrêt n°17NT03257 du 25 avril 2019 Ags Belghyd

La Cour d’appel de Nantes est amenée à faire application de la jurisprudence de la CJUE (voir notamment : 26 juillet 2017, Toridas, C‑386/16 et 21 février 2018 C-628-16,Kreuzmayr) selon laquelle lorsque des opérations de livraisons de biens forment une chaîne de deux livraisons successives n’ayant donné lieu qu’à un seul transport intracommunautaire, ce transport ne peut être imputé qu’à une seule des deux livraisons, qui sera la seule exonérée en application de l’article 138 §1 de la directive TVA (article 262 ter du CGI).

En l’espèce, la requérante, société de droit belge, achetait auprès d’une autre société belge des biens qui étaient revendus immédiatement à son client français et livrés directement chez ce dernier.

S’il n’était pas contesté que la première livraison entre les deux sociétés belges intervenait à la sortie de l’usine du premier fournisseur, la requérante soutenait que le second transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire intervenait lors de la remise des biens au transporteur en Belgique et que ce faisant, elle réalisait à partir de ce pays une livraison intracommunautaire exonérée à destination de son client français.

Au vu des éléments fournis, la Cour estime, au contraire, que le second transfert du pouvoir de disposer des biens est intervenu après leur transport en France et que dans cette mesure, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les livraisons effectuées par la requérante vers son client français constituaient non pas des livraisons intracommunautaires exonérées en Belgique, mais des livraisons taxables en France.

Ventes de céramiques provenant d’un actif successoral : opérations effectuées dans un cadre patrimonial

CAA de Lyon arrêt n°17LY04322 du 7 mai 2019 Mme E

La Cour d’appel de Lyon après avoir rappelé que le champ d’application de la TVA ne s’étend pas aux opérations relevant de la gestion d’un patrimoine privé, a jugé que les ventes d’œuvres d’art (céramiques réalisées par Jean Cocteau) effectuées par Madame E n’avaient pas à être assujetties à la TVA dès lors qu’il s’agissait de la vente d’un actif successoral dont Madame E s’était retrouvée propriétaire à la suite du décès de ses parents.

Selon la Cour, ni le nombre conséquent de ventes, ni l’importance des gains réalisés, ni les connaissances du marché de l’art de Madame E (même si elles lui ont permis d’opérer ces ventes dans les meilleures conditions) ne sont de nature à remettre en cause le fait que ces opérations relèvent de la gestion d’un patrimoine privé.

Récupération de la TVA en France et réalisation d’opérations imposables en France par un assujetti non établi

CAA de Versailles arrêt n°17VE03056 du 23 mai 2019 Fiora Bath Collection SL

La Cour d’appel de Versailles confirme que c’est à bon droit que le TA de Montreuil a rejeté la demande de remboursement de TVA déposée par la société espagnole Fiora Bath collections SL dans le cadre de la procédure propre aux assujettis non établis en France (article 242-0 N de l’annexe II au CGI).

La Cour rappelle à cet égard que conformément à l’article 242-0.O de l’annexe II au code précité, cette procédure est réservée aux assujettis non établis qui n’effectuent sur le territoire aucune livraison de biens ou prestation de services à l’exception de celles pour lesquelles la TVA est à autoliquider par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur (en application de l’article 283 du CGI), ce qui n’est pas le cas des travaux sur biens meubles corporels réalisés en France au profit de clients particuliers non assujettis à la TVA. 

Philip SERVAJEAN, avocat à la Cour, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis Lefebvre, Gwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, Philip Servajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté et exerce désormais sa profession en indépendant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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