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Urbanisme commercial : vers un renforcement de la lutte contre l’artificialisation des sols

Une circulaire recommande aux préfets d’exercer pleinement leurs pouvoirs afin d’éviter que la réalisation des projets d’exploitation commerciale entraîne une artificialisation des sols concernés.

Circulaire PRMX2022573C du 24-8-2020 : www.circulaires.gouv.fr


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1. Dans le cadre de son « plan biodiversité », rendu public en 2018, le Gouvernement a marqué son intention de limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Afin d’atteindre cet objectif en matière d’aménagement commercial, le Premier ministre a adressé aux préfets une circulaire soulignant que la mise en œuvre des dispositions relatives à la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale doit contribuer à enrayer l’augmentation des surfaces artificialisées. Les préfets sont incités, en leur qualité de présidents des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), à utiliser leurs prérogatives au service de l’objectif de « zéro artificialisation nette ».

On rappellera qu’un sol est généralement considéré comme artificialisé lorsque ses fonctions de milieu naturel sont durablement affectées par son mode d’occupation (bâtiment, voie de circulation, aire de stationnement, autres infrastructures).

2. La législation de l’aménagement commercial prend déjà en compte les effets de l’implantation ou de l’extension des équipements commerciaux sur les conditions d’utilisation des sols. Ainsi, parmi les critères qui permettent aux commissions d’aménagement commercial d’apprécier la validité d’un projet, figurent « la consommation économe de l’espace, notamment en matière de stationnement », ainsi que la qualité environnementale de l’opération, spécialement du point de vue de « l’imperméabilisation des sols » (C. com. art. L 752-6, I-1°-b et 2°-a).

La loi Elan du 23 novembre 2018 a encore renforcé ce dispositif. Un demandeur d’autorisation a désormais l’obligation de démontrer, dans l’analyse d’impact qu’il doit produire, l’absence de toute friche existante susceptible d’accueillir le projet sur le territoire du centre-ville de la commune d’implantation ou, à défaut, en périphérie (C. com. art. L 752-6, IV).

3. La circulaire commentée confie aux préfets le soin de veiller au respect des règles qui viennent d’être résumées.

Elle indique, au préalable, que les membres de la CDAC doivent, lors de l’examen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale, être informés des incidences du projet sur l’artificialisation des sols et des mesures destinées à la limiter. Il appartient donc au service chargé de l’instruction de la demande de réunir ces éléments, puis de les consigner dans le rapport transmis aux membres de la CDAC cinq jours avant la séance consacrée à l’examen de l’affaire (C. com. art. R 752-13, I).

Au cours de cette séance, le préfet doit lui-même « insister » auprès des membres de la commission sur les enjeux de la lutte contre l’artificialisation des sols.

Autre recommandation : celle de faire éventuellement application des nouvelles dispositions, issues de la loi Elan, qui permettent au préfet, avant l’examen du dossier par la CDAC, de saisir la chambre d’agriculture afin que celle-ci effectue une « étude spécifique » relative à la « consommation des terres agricoles » (C. com. art. L 751-2, V).

Enfin, le Premier ministre souligne la nécessité, pour le préfet, d’exercer son droit de recours auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ou de la juridiction administrative, si l’appréciation de la commission départementale lui semble méconnaître l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Il relève que, contrairement à ce que prescrivait une précédente instruction du Gouvernement (Inst. ECFI17133905C du 3-5-2017 sur la législation en matière d’aménagement commercial), le nombre de recours préfectoraux contre les avis de la CDAC (dans le cas où un permis de construire vaut autorisation d’exploitation commerciale) ou ses décisions (lorsqu’un permis n’est pas requis) demeure anormalement faible.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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