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De nouvelles obligations environnementales pour les constructeurs de grandes surfaces

La loi énergie climat accroît les contraintes imposées aux constructeurs de grandes surfaces en matière d’objectifs de performance énergétique et environnementale, tout en réduisant la liste des opérations concernées.

Loi 2019-1147 du 8-11-2019 : JO 9 texte n° 1


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1. La réalisation des constructions à usage commercial relève pour l’essentiel des règles d’urbanisme applicables à l’ensemble des constructions. Mais certaines dispositions concernent plus spécialement les projets pour lesquels un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale doit être délivré. Elles répondent dans une large mesure à des exigences environnementales.

La loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (art. 47, I) modifie ce dispositif (C. urb. art. L 111-18-1 nouveau). Les nouvelles mesures s’appliquent aux demandes de permis de construire déposées depuis le 9 novembre 2019 (Loi art. 47, II).

2. Pour la grande majorité des projets donnant lieu à autorisation d’exploitation commerciale, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que si ces derniers intègrent l’un des dispositifs suivants (C. urb. art. L 111-18-1 nouveau, I ; ex-art. L 111-19, al. 2 et 3) :

- un procédé de production d’énergies renouvelables (panneau solaire) ;

- un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation (toiture végétalisée) ;

- tout autre dispositif permettant également de favoriser « la préservation et la reconquête de la biodiversité ».

De manière comparable, les aires de stationnement associées aux bâtiments d’exploitation commerciale doivent comporter des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols (C. urb. art. L 111-18-1 nouveau, I ; ex-art. L 111-19, al. 2 et 4).

3. Dans le cas des bâtiments, l'obligation mentionnée ci-dessus (n° 2) doit être réalisée en toiture sur une surface désormais fixée à au moins 30 % de la surface totale ; la loi nouvelle exige également que les ombrières surplombant les aires de stationnement comportent l'un des dispositifs en cause dans la même proportion (C. urb. art. L 111-18-1 nouveau, III).

4. La loi nouvelle réduit légèrement la liste des opérations dont la mise en œuvre fait l’objet de contraintes énergétiques et environnementales. Alors que les dispositions antérieures visaient tous les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale, sont désormais concernés (C. urb. art. L 111-18-1 nouveau, II) :

- les projets de création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² (C. com. art. L 752-1, 1°) ;

- l’extension de la surface de vente d’un magasin ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet (art. L 752-1, 2°) ;

- la création d’un ensemble commercial dont la surface totale de vente est supérieure à 1 000 m² (art. L 752-1, 4°) ;

- l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet (art. L 752-1, 5°) ;

- la création ou l’extension d’un drive (art. L 752-1, 7°).

Ne relèvent donc plus des obligations incombant aux constructeurs les changements de secteur d’activité, ainsi que la réouverture au public d’un magasin inexploité pendant 3 ans (art. L 752-1, 3° et 6°).

Cette modification s’explique par une nouvelle disposition qui limite l’application des règles de construction en cause aux projets créant plus de 1 000 m² d’emprise au sol (C. urb. art. L 111-18-1 nouveau, II). Ce critère, purement urbanistique, ne doit pas être confondu avec celui de la surface de vente.

5. Un second facteur d’assouplissement résulte de la possibilité de dérogation ouverte par la loi. L’autorité chargée de délivrer le permis de construire peut écarter tout ou partie des obligations énergétiques et environnementales lorsque (C. urb. art. L 111-18-1 nouveau, IV) :

- l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs exigés sont de nature à aggraver un risque ;

- leur installation présente une difficulté insurmontable ou qui ne peut pas être levée dans des conditions économiquement acceptables ;

- leur installation est prévue dans un secteur protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou sur celle des sites.

6. Enfin, les règles propres aux grandes surfaces sont désormais étendues aux constructions suivantes si elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au sol : nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts ou de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ; nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public (C. urb. art. L 111-18-1 nouveau, II).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 87313

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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