Il ressort de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l'administration fiscale ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
Par une décision du 24 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’un contribuable qui a remis une consultation rédigée par son avocat au vérificateur pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération et qui à aucun moment de la procédure ne s’est opposé à son exploitation doit être regardé comme ayant donné son accord préalable à la remise de ce document et que l’administration a dès lors pu l’utiliser sans entacher la procédure d’imposition d’irrégularité (CAA Versailles 24-9-2020 n° 19VE00382).
En refusant d’admettre le pourvoi dirigé contre cet arrêt, le Conseil d’Etat admet donc qu’un accord tacite à la levée du secret professionnel puisse être déduit du comportement du contribuable.
A noter :
A l'inverse, le Conseil d'Etat a jugé, dans le cadre d'une autre affaire, que le comportement du contribuable a pu être regardé comme traduisant son opposition à la levée du secret protégeant ses échanges avec son avocat (CE 12-12-2018 n° 414088).