Le Conseil d’Etat vient une nouvelle fois de statuer sur l’absence d’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values placées en report d’imposition avant 2013.
Cette fois-ci, il valide la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n° 370) au regard de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH) qui garantit le respect de la propriété des biens.
La Haute Assemblée rappelle tout d’abord qu’à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations et que lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime.
Qu’en est-il des modifications apportées au régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières par la loi de finances pour 2014 ?
Pour le Conseil d’Etat, lorsque le législateur permet à un contribuable d'obtenir, à sa demande, le report de l'imposition d'une plus-value, ce dernier doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Ainsi, en excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, les plus-values placées en report d'imposition avant la date d'entrée en vigueur de cet abattement, le législateur ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Conv. EDH et ne porte pas atteinte à un droit garanti par ces dispositions.
A noter : Cet arrêt est le dernier volet du contentieux ayant donné lieu aux décisions du Conseil d’Etat du 10 février 2016 (CE 8e-3e s.-s. QPC 10-2-2016 n° 394596) et du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016 (La Quotidienne du 10 mai 2016).
Véronique JACQ
Pour en savoir plus : Mémento fiscal n° 33070