Un immeuble est vendu en l’état futur d’achèvement. Le délai de livraison n’est pas respecté. Après expertise, l’acquéreur assigne le vendeur afin d’obtenir diverses indemnités. Il reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté ses demandes en paiement au titre des travaux de parachèvement et de reprises des désordres listés par l’expert en considérant que la vente ne prévoit pas la rétention par l’acquéreur de 5 % du prix de vente au titre des travaux inachevés et que ces désordres dénoncés par l’expert judiciaire ne figurent pas sur les réserves du procès-verbal de réception.
Cassation. L’acquéreur sollicitait la condamnation du vendeur à payer les travaux de parachèvement, en faisant valoir que ces travaux devaient être mis à la charge du vendeur dans le cadre de ses garanties légales. Il était recevable pendant un an à compter de la réception ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices alors apparents, même s’il les a dénoncés après l’écoulement de ce délai d’un mois.
A noter :
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices apparents ni avant la réception, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur (C. civ. art. 1642-1, al. 1). L’action en garantie des vices apparents doit être introduite dans l’année qui suit le plus tardif de ces deux évènements (C. civ. art. 1648, al. 2). L’arrêt rappelle que le délai d'apparition des vices apparents n'est pas le délai de dénonciation de ceux-ci : l'acquéreur peut agir en garantie des vices apparents même s’ils ont été dénoncés après l'écoulement du délai d'un mois suivant la prise de possession (Cass. 3e civ. 22-3-2000 n° 98-20.250 : Bull. civ. III n° 63 ; Cass. 3e civ. 20-5-2015 n° 14-15.107 FS-PB : BPIM 4/15 inf. 255). La clause par laquelle le vendeur limite sa garantie des vices apparents aux désordres dénoncés par l'acquéreur dans le mois de la prise de possession est réputée non écrite (Cass. 3e civ. 15-2-2006 n° 05-15.197 : Bull. civ. III n° 36).